considérant que la libre formation des prix de transport de marchandises par route constitue le régime tarifaire qui correspond le mieux à la création d'un marché libre des transports tel que le Conseil l'a décidé, aux objectifs du marché intérieur et à la nécessité d'établir un système de tarification qui puisse s'appliquer de façon uniforme dans toute la Communauté; que ce régime tarifaire est également adapté à la situation concrète du secteur concerné;
Règlement (CEE) n° 4058/89 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/1989) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 4058/89
RattachementRèglement (CEE) n° 4058/89
Versionacte d'origine du 21/12/1989 (CELEX 31989R4058)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.