considérant que l'article 4 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3013/89 prévoit la mise en place par les États membres, au plus tard pour la campagne 1991, d'un dispositif permettant de différencier les producteurs d'agneaux lourds des producteurs d'agneaux légers; que la mise en place d'un tel dispositif est une condition pour l'application, pendant la campagne 1990, du régime prévu à l'article 22 paragraphe 8;
Décision 90/19/CEE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/1989) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 90/19/CEE
RattachementDécision 90/19/CEE
Versionacte d'origine du 20/12/1989 (CELEX 31990D0019)
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