Article 1
Le dispositif permettant de différencier les producteurs d'agneaux lourds des producteurs d'agneaux légers, communiqué par l'Espagne en date du 28 novembre 1989, est approuvé.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 20/12/1989 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que l'article 4 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3013/89 prévoit la mise en place par les États membres, au plus tard pour la campagne 1991, d'un dispositif permettant de différencier les producteurs d'agneaux lourds des producteurs d'agneaux légers; que la mise en place d'un tel dispositif est une condition pour l'application, pendant la campagne 1990, du régime prévu à l'article 22 paragraphe 8;
considérant que l'Espagne a communiqué à la Commission, en date du 28 novembre 1989, un projet de dispositif établissant la différenciation entre producteurs d'agneaux lourds et producteurs d'agneaux légers; que les éléments du dispositif prévu par l'Espagne sont de nature à assurer une application appropriée des dispositions prévues à l'article 4 paragraphe 3 et à l'article 5 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3013/89, jusqu'à l'application des mesures communautaires à adopter en la matière; A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Le dispositif permettant de différencier les producteurs d'agneaux lourds des producteurs d'agneaux légers, communiqué par l'Espagne en date du 28 novembre 1989, est approuvé.
L'Espagne est destinataire de la présente décision.