Les États membres tiennent à la disposition de la Commission, pendant une période de trois ans après la réalisation du programme, les pièces justificatives ou la copie certifiée conforme dont ils sont en possession, sur la base desquelles leur demande de remboursement a été établie.
Décision 90/56/CEE · Article
Article 2
Article en vigueur.
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TexteDécision 90/56/CEE
RattachementDécision 90/56/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31990D0056)
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