Décision 90/57/CEE · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/01/1990 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 90/57/CEE
RattachementDécision 90/57/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31990D0057)
Référencearticle 1 de la décision 90/57/CEEEUR-Lex →

La Belgique, le Danemark, la république fédérale d'Allemagne, la Grèce, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni veillent à ce que les semences des variétés des espèces:

- Lupinus luteus L. (lupin jaune),

- Vicia villosa Roth. (vesce velue, vesce de Cerdange),

- Avena sativa L. (avoine)

et

- X Triticosecale Wittm. (triticale),

admises officiellement au Portugal avant le 1er janvier 1988, qui figurent à l'annexe, ne soient soumises à aucune restriction de commercialisation quant à la variété.

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