Considérants (4)
(1)considérant que l'article 344 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion autorise le Portugal à reporter jusqu'au 31 décembre 1990 au plus tard l'application sur son territoire de: - la directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (1), modifiée en dernier lieu par la directive 89/100/CEE de la Commission (2), pour certaines espèces, y compris les espèces Lupinus luteus et Vicia villosa, - la directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales (3), modifiée en dernier lieu par la directive 89/2/CEE de la Commission (4), pour certaines espèces, y compris les espèces Avena sativa et X Triticosecale, et - la directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (5), modifiée en dernier lieu par la directive 88/380/CEE (6), pour les espèces visées aux deux tirets précédents;
(2)considérant qu'il convient de libéraliser à présent les échanges entre le Portugal et la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 en ce qui concerne des semences des quatre espèces précitées appartenant à des variétés admises officiellement au Portugal qui ne sont pas encore en libre circulation dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985;
(3)considérant que les États membres qui appliquent la directive 70/457/CEE doivent veiller à ce que les semences de variétés admises dans au moins un État membre, conformément aux dispositions de la directive, ne soient soumises, à partir du 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'admission de la variété, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété; qu'un délai semblable doit s'appliquer aux semences appartenant à des variétés admises au Portugal qui font l'objet de la libéralisation des échanges; que cette libéralisation ne doit donc concerner que des variétés admises au Portugal avant le 1er janvier 1988;
(4)considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
La Belgique, le Danemark, la république fédérale d'Allemagne, la Grèce, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni veillent à ce que les semences des variétés des espèces:
- Lupinus luteus L. (lupin jaune),
- Vicia villosa Roth. (vesce velue, vesce de Cerdange),
- Avena sativa L. (avoine)
et
- X Triticosecale Wittm. (triticale),
admises officiellement au Portugal avant le 1er janvier 1988, qui figurent à l'annexe, ne soient soumises à aucune restriction de commercialisation quant à la variété.
Le royaume de Belgique, le royaume du Danemark, la république fédérale d'Allemagne, la République hellénique, la République française, l'Irlande, la République italienne, le grand-duché de Luxembourg, le royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni sont destinataires de la présente décision.
Annexes
ANNEXE
1. 2.3 // // // // Espèce // Variété // Année de l'admission officielle au Portugal // // // // Lupinus luteus // Mil Fontes // 1987 // (lupin jaune) // // // Vicia villosa // Amoreiras // 1984 // (vesce velue, vesce de Cerdange) // Casal // 1984 // Avena sativa // Boa Fé // 1982 // (avoine) // S. Aleixo // 1986 // // S. Mateus // 1982 // X Triticosecale // Bacum // 1982 // (triticale) // Beagle // 1982 // // Borba // 1986 // // //