considérant que les États membres qui appliquent la directive 70/457/CEE doivent veiller à ce que les semences de variétés admises dans au moins un État membre, conformément aux dispositions de la directive, ne soient soumises, à partir du 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'admission de la variété, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété; qu'un délai semblable doit s'appliquer aux semences appartenant à des variétés admises au Portugal qui font l'objet de la libéralisation des échanges; que cette libéralisation ne doit donc concerner que des variétés admises au Portugal avant le 1er janvier 1988;
Décision 90/57/CEE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/1990) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 90/57/CEE
RattachementDécision 90/57/CEE
Versionacte d'origine du 24/01/1990 (CELEX 31990D0057)
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