considérant que l'article 344 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion autorise le Portugal à reporter jusqu'au 31 décembre 1990 au plus tard l'application sur son territoire de: - la directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (1), modifiée en dernier lieu par la directive 89/100/CEE de la Commission (2), pour certaines espèces, y compris les espèces Lupinus luteus et Vicia villosa, - la directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales (3), modifiée en dernier lieu par la directive 89/2/CEE de la Commission (4), pour certaines espèces, y compris les espèces Avena sativa et X Triticosecale, et - la directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (5), modifiée en dernier lieu par la directive 88/380/CEE (6), pour les espèces visées aux deux tirets précédents;
Décision 90/57/CEE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/1990) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 90/57/CEE
RattachementDécision 90/57/CEE
Versionacte d'origine du 24/01/1990 (CELEX 31990D0057)
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