Décision 90/70/CEE · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/1989) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 90/70/CEE
RattachementDécision 90/70/CEE
Versionacte d'origine du 28/06/1989 (CELEX 31990D0070)
RéférenceConsidérant 1 de la décision 90/70/CEEEUR-Lex →

(1) JO no L 290 du 14. 10. 1987, p. 21. Dans le cadre des procédures, quatre États membres et deux associations professionnelles ont fait connaître leur position. III Comme il a été mentionné au titre I, les notifications sont intervenues après la décision négative 87/506/CEE de la Commission, relative à des aides destinées à des entreprises de première transformation de l'acier dont certaines sont les mêmes que celles ici concernées. Cette décision négative portait sur un montant de 3 147 millions de francs français d'aides (environ 443 millions d'écus), et avait été motivée par l'absence de plans de restructuration susceptibles à la fois de permettre aux entreprises concernées de rétablir leur viabilité et de constituer, en termes de restructurations, une contrepartie communautaire au sens de l'article 92 paragraphe 3 point c). Le gouvernement français et Usinor-Sacilor agissant pour le compte de ses filiales ont formé un recours contre cette décision devant la Cour de justice des Communautés européennes, dont ils ont toutefois décidé le retrait. Le gouvernement français a confirmé en outre son intention de procéder à la suppression des aides illicites par voie de récupération. En soumettant ses nouvelles notifications, le gouvernement français a présenté des mesures de restructuration supplémentaires détaillées, susceptibles selon lui de servir de contrepartie communautaire à des aides. À cette occasion, il a souligné que, dans l'hypothèse où tout ou partie de ses demandes seraient acceptées par la Commission, il n'avait pas l'intention de cumuler le versement des aides nouvelles avec celles qui ont fait l'objet de la décision négative 87/506/CEE. À cet égard, la Commission s'est assurée qu'il y avait une distinction claire entre, d'une part, les mesures de restructuration de la première période (1982-1985), qui se rapportent aux demandes d'aides qui ont fait l'objet de la décision négative susmentionnée, et, d'autre part, les mesures de restructuration qui sont invoquées à l'appui des présentes notifications. Ces dernières ont été exposées au titre I, tandis que les premières sont décrites dans le tableau suivant, pour les sociétés concernées: Premières mesures de restructuration 1.2.3.4 // // // // // // // 31. 12. 1981 // 31. 12. 1985 // // // // 1.2.3.4 // Valexy // Effectifs // 2 080 // 1 689 // (petits tubes) // Capacités // non déterminées // 580 Kt // // Production // 460 Kt // 377 Kt // // // // // Tréfilunion // Effectifs // 4 981 // 3 801 // (fils) // Capacités (tréfileries) // 489 // 421 // // Production // 387 Kt // 357 Kt // // Chiffre d'affaires // non déterminé // 2 119 KF // // // // // GTS // Effectifs // 1 672 // 1 546 // (gros tubes soudés) // Capacités // 4 740 Km 780 Kt // 4 740 Km 780 Kt // // Production // 600 Kt // 557 Kt // // // // // CFEM // Effectifs // // 489 // (offshore) // // 2 994 // // // // // // CFEM // Effectifs // // 1 002 // (Constructions métalliques) // // // // // // // IV D'une part, les concours que le gouvernement français se propose d'octroyer à ces huit entreprises ne peuvent manquer d'affecter les échanges entre les États membres au sens de l'article 92 paragraphe 1. En ce qui concerne les tubes, dans lesquels interviennent Valexy et GTS, la part des échanges dans la production communautaire est très importante, comme l'indique le tableau suivant: (en millions de tonnes) 1.2,3.4,5 // // // // // 1986 // 1987 // // 1.2.3.4.5 // // production CEE // dont exportation // production CEE // dont exportation // // // // // // tous tubes // 13 133 // 8 410 (64 %) // 12 874 // 7 611 (59 %) // sans soudure // 3 722 // 3 071 (83 %) // 3 742 // 3 001 (80 %) // petits tubes soudés // 6 069 // 2 293 (38 %) // 6 582 // 2 360 (36 %) // gros tubes soudés // 3 342 // 3 046 (91 %) // 2 550 // 2 250 (88 %) // // // // // L'entreprise Valexy a représenté, en 1986, 35 % du marché français de ces produits, qui est approvisionné à 40 % par d'autres producteurs communautaires. La même année, cette entreprise a livré 73 % de sa production sur le marché français, 16,5 % sur les autres marchés communautaires et 10,5 % sur les marchés tiers. L'entreprise GTS, avec en 1986 une production de 525 000 tonnes de tubes destinés au marché gaz pétrole (plus de 90 % de sa production), représente à elle seule trente-cinq fois le marché français correspondant, soit 15 000 tonnes. Ses ventes de 1986 représentent 9,5 % des marchés hors de la Communauté (principalement en Union soviétique), 19 % des marchés communautaires autres que la France, et 80 % du marché français. Il s'agit de produits où les échanges internationaux sont particulièrement importants. En ce qui concerne Tréfilunion, le marché communautaire de ses produits a été en 1985 de 4,62 millions de tonnes, dont 1,24 millions de tonnes ont fait l'objet d'importations (27 %). La même année, cette entreprise a vendu 63 % de sa production sur le marché français, 21 % sur les autres marchés CEE et 16 % sur les marchés tiers. En ce qui concerne CFEM (constructions métalliques), sa production de 1986 s'est vendue à 53 % sur le marché français, 14 % sur les autres marchés CEE et 33 % sur les marchés tiers. Par comparaison, la production française de ce type de produits, dont CFEM (constructions métalliques) représente environ 5 %, s'est élevée en 1986 à 617 000 tonnes, dont 570 000 tonnes livrées en France (92,5 %) et 47 000 tonnes exportées (7,5 %). En l'absence d'indications chiffrées disponibles sur C3F et Chavanne-Kétin, on doit constater que leurs produits (fournitures pour la sidérurgie telles que rouleaux de laminoirs, broyeurs de métal, . . .) font l'objet d'échanges intracommunautaires importants. Les produits concernés par les activités de Métalinor (ferrailles et déchets de métaux non ferreux) font aussi l'objet d'échanges importants entre États membres, par exemple vers des pays dont la structure sidérurgique est caractérisée par une proportion importante d'aciéries électriques. D'autre part, et comme le gouvernement français l'a lui-même souligné, le retour à la viabilité des entreprises concernées dépend de la réalisation des programmes de restructuration engagés grâce aux apports de l'État. En l'absence de ces apports et compte tenu de leurs résultats financiers négatifs antérieurs ainsi que de la situation difficile des secteurs concernés dans la Communauté (1), celles-ci n'auraient en effet pas été en mesure d'obtenir sur le marché des capitaux les moyens financiers nécessaires pour effectuer leur programme de redressement. Dès lors, non seulement le retour à la viabilité, mais encore l'existence même de ces entreprises auraient été compromis. En ce sens, les concours financiers en question sont bien des aides de nature à fausser la concurrence au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE, et ne traduisent pas seulement le comportement normal d'un actionnaire. V L'article 92 paragraphe 1 du traité CEE érige en principe l'incompatibilité avec le marché commun des aides présentant des caractéristiques telles que celles présentées ci-dessus, c'est-à-dire qui affectent les échanges entre États membres et menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Les dérogations à ce principe énoncées à l'article 92 paragraphe 2 du traité CEE sont inapplicables en l'espèce, compte tenu de la nature et des objectifs des aides envisagées. L'article 92 paragraphe 3 du traité CEE énonce les aides qui peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun. Les dérogations ne peuvent jouer que si la Commission constate que le libre jeu des forces du marché, en l'absence des aides, ne suffirait pas à lui seul à inciter leurs bénéficiaires éventuels à agir pour atteindre l'un des objectifs visés. Les aides envisagées ne relèvent pas de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 lettre a) du traité CEE, relative aux « aides destinées à faciliter le développement économique des régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi ». Au sein de la Communauté, les zones géographiques visées par cette possibilité de dérogation ont fait l'objet d'une détermination sur la base d'une méthode d'application des aides à finalité régionale (1). Aucune des zones de France continentale, où sont intégralement situées les entreprises en cause, n'est éligible aux aides régionales au sens de l'article 92 paragraphe 3 lettre a) du traité CEE. Au demeurant, les autorités françaises n'ont pas effectué leur notification à ce titre, mais bien en tant qu'aides sectorielles. Quant à la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point b) du traité CEE, elle ne peut être invoquée au motif que les aides en cause ne sont destinées ni à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt commun, ni à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre. La dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 lettre c) du traité CEE est relative aux « aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun ». On a déjà souligné ci-dessus que les aides en question n'ont pas été accordées au titre de régime d'aides régionales. Cette perspective ne sera pas prise en compte ici, sauf pour observer que, dans un nombre significatif de cas, les sites de production concernés sont localisés dans des zones éligibles aux aides régionales françaises, en raison des difficultés qu'elles connaissent au plan de l'emploi: bassins sidérurgiques du Nord et de la Lorraine, région du Havre. De ce point de vue, le maintien des emplois grâce aux activités assainies n'est pas négligeable pour les régions considérées. Au niveau sectoriel, la Commission peut considérer comme compatibles avec le marché commun des aides à la restructuration ou à la conversion selon les critères suivants (2): a) les aides sectorielles doivent être limitées aux cas où la situation de l'industrie concernée les rend nécessaires afin de surmonter par exemple une crise structurelle ou conjoncturelle; en restaurant la viabilité des entreprises, les aides ne doivent pas tendre à préserver le statu quo et à différer les décisions et les changements inéluctables; b) les problèmes industriels et le chômage ne doivent pas être transférés d'un État membre à l'autre; c) étant donné qu'il faut du temps pour procéder aux ajustements, il est normal d'accepter que des ressources soient utilisées pour alléger les coûts sociaux et économiques du changement dans certaines circonstances et moyennant des conditions strictes; d) l'intensité des aides doit être proportionnée à celle des problèmes qu'il s'agit de résoudre, de manière à réduire au maximum les distorsions qu'elles provoquent dans le jeu de la concurrence. À la lumière de ces critères, la Commission constate ce qui suit: 1) Les programmes de restructuration décrits plus haut étaient effectivement nécessaires à l'assainissement des entreprises concernées. Celles-ci, confrontées à des difficultés structurelles graves qui mettaient en cause leur existence, n'étaient pas capables de financer les programmes en question à l'aide de leurs seules ressources. 2) Les perspectives de viabilité des entreprises restant en activité ont été examinées et certifiées par des cabinets d'experts indépendants. Ces perspectives sont satisfaisantes, puisqu'à l'échéance 1990 elles peuvent être résumées comme suit: (en millions de francs français) 1.2.3.4.5 // // // // // // // Résultat net // Chiffre d'affaires // Résultat brut d'exploitation (RBE (1)) // RBE en % du CA // // // // // // Valexy (petits tubes) // 85 // 1 454 // 150 // 10,33 // Tréfilunion (fils) // 49 // 1 909 // 175 // 9,45 // GTS (gros tubes soudés) hypothèse basse // 1 // 1 355 // 67 // 4,9 // hypothèse haute // 11 // 1 531 // 81 // 5,3 // CFEM (constructions métalliques) // 20,4 // 752 // 35,7 // 4,75 // C3F (forges et fonderies) // 37 // 1 040 // 127 // 12,21 // Chavanne-Kétin (fonderies) // 9 // 337 // 38 // 11,28 // // // // //

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31990D0070. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).