(1)(1) JO no L 290 du 14. 10. 1987, p. 21. Dans le cadre des procédures, quatre États membres et deux associations professionnelles ont fait connaître leur position. III Comme il a été mentionné au titre I, les notifications sont intervenues après la décision négative 87/506/CEE de la Commission, relative à des aides destinées à des entreprises de première transformation de l'acier dont certaines sont les mêmes que celles ici concernées. Cette décision négative portait sur un montant de 3 147 millions de francs français d'aides (environ 443 millions d'écus), et avait été motivée par l'absence de plans de restructuration susceptibles à la fois de permettre aux entreprises concernées de rétablir leur viabilité et de constituer, en termes de restructurations, une contrepartie communautaire au sens de l'article 92 paragraphe 3 point c). Le gouvernement français et Usinor-Sacilor agissant pour le compte de ses filiales ont formé un recours contre cette décision devant la Cour de justice des Communautés européennes, dont ils ont toutefois décidé le retrait. Le gouvernement français a confirmé en outre son intention de procéder à la suppression des aides illicites par voie de récupération. En soumettant ses nouvelles notifications, le gouvernement français a présenté des mesures de restructuration supplémentaires détaillées, susceptibles selon lui de servir de contrepartie communautaire à des aides. À cette occasion, il a souligné que, dans l'hypothèse où tout ou partie de ses demandes seraient acceptées par la Commission, il n'avait pas l'intention de cumuler le versement des aides nouvelles avec celles qui ont fait l'objet de la décision négative 87/506/CEE. À cet égard, la Commission s'est assurée qu'il y avait une distinction claire entre, d'une part, les mesures de restructuration de la première période (1982-1985), qui se rapportent aux demandes d'aides qui ont fait l'objet de la décision négative susmentionnée, et, d'autre part, les mesures de restructuration qui sont invoquées à l'appui des présentes notifications. Ces dernières ont été exposées au titre I, tandis que les premières sont décrites dans le tableau suivant, pour les sociétés concernées: Premières mesures de restructuration 1.2.3.4 // // // // // // // 31. 12. 1981 // 31. 12. 1985 // // // // 1.2.3.4 // Valexy // Effectifs // 2 080 // 1 689 // (petits tubes) // Capacités // non déterminées // 580 Kt // // Production // 460 Kt // 377 Kt // // // // // Tréfilunion // Effectifs // 4 981 // 3 801 // (fils) // Capacités (tréfileries) // 489 // 421 // // Production // 387 Kt // 357 Kt // // Chiffre d'affaires // non déterminé // 2 119 KF // // // // // GTS // Effectifs // 1 672 // 1 546 // (gros tubes soudés) // Capacités // 4 740 Km 780 Kt // 4 740 Km 780 Kt // // Production // 600 Kt // 557 Kt // // // // // CFEM // Effectifs // // 489 // (offshore) // // 2 994 // // // // // // CFEM // Effectifs // // 1 002 // (Constructions métalliques) // // // // // // // IV D'une part, les concours que le gouvernement français se propose d'octroyer à ces huit entreprises ne peuvent manquer d'affecter les échanges entre les États membres au sens de l'article 92 paragraphe 1. En ce qui concerne les tubes, dans lesquels interviennent Valexy et GTS, la part des échanges dans la production communautaire est très importante, comme l'indique le tableau suivant: (en millions de tonnes) 1.2,3.4,5 // // // // // 1986 // 1987 // // 1.2.3.4.5 // // production CEE // dont exportation // production CEE // dont exportation // // // // // // tous tubes // 13 133 // 8 410 (64 %) // 12 874 // 7 611 (59 %) // sans soudure // 3 722 // 3 071 (83 %) // 3 742 // 3 001 (80 %) // petits tubes soudés // 6 069 // 2 293 (38 %) // 6 582 // 2 360 (36 %) // gros tubes soudés // 3 342 // 3 046 (91 %) // 2 550 // 2 250 (88 %) // // // // // L'entreprise Valexy a représenté, en 1986, 35 % du marché français de ces produits, qui est approvisionné à 40 % par d'autres producteurs communautaires. La même année, cette entreprise a livré 73 % de sa production sur le marché français, 16,5 % sur les autres marchés communautaires et 10,5 % sur les marchés tiers. L'entreprise GTS, avec en 1986 une production de 525 000 tonnes de tubes destinés au marché gaz pétrole (plus de 90 % de sa production), représente à elle seule trente-cinq fois le marché français correspondant, soit 15 000 tonnes. Ses ventes de 1986 représentent 9,5 % des marchés hors de la Communauté (principalement en Union soviétique), 19 % des marchés communautaires autres que la France, et 80 % du marché français. Il s'agit de produits où les échanges internationaux sont particulièrement importants. En ce qui concerne Tréfilunion, le marché communautaire de ses produits a été en 1985 de 4,62 millions de tonnes, dont 1,24 millions de tonnes ont fait l'objet d'importations (27 %). La même année, cette entreprise a vendu 63 % de sa production sur le marché français, 21 % sur les autres marchés CEE et 16 % sur les marchés tiers. En ce qui concerne CFEM (constructions métalliques), sa production de 1986 s'est vendue à 53 % sur le marché français, 14 % sur les autres marchés CEE et 33 % sur les marchés tiers. Par comparaison, la production française de ce type de produits, dont CFEM (constructions métalliques) représente environ 5 %, s'est élevée en 1986 à 617 000 tonnes, dont 570 000 tonnes livrées en France (92,5 %) et 47 000 tonnes exportées (7,5 %). En l'absence d'indications chiffrées disponibles sur C3F et Chavanne-Kétin, on doit constater que leurs produits (fournitures pour la sidérurgie telles que rouleaux de laminoirs, broyeurs de métal, . . .) font l'objet d'échanges intracommunautaires importants. Les produits concernés par les activités de Métalinor (ferrailles et déchets de métaux non ferreux) font aussi l'objet d'échanges importants entre États membres, par exemple vers des pays dont la structure sidérurgique est caractérisée par une proportion importante d'aciéries électriques. D'autre part, et comme le gouvernement français l'a lui-même souligné, le retour à la viabilité des entreprises concernées dépend de la réalisation des programmes de restructuration engagés grâce aux apports de l'État. En l'absence de ces apports et compte tenu de leurs résultats financiers négatifs antérieurs ainsi que de la situation difficile des secteurs concernés dans la Communauté (1), celles-ci n'auraient en effet pas été en mesure d'obtenir sur le marché des capitaux les moyens financiers nécessaires pour effectuer leur programme de redressement. Dès lors, non seulement le retour à la viabilité, mais encore l'existence même de ces entreprises auraient été compromis. En ce sens, les concours financiers en question sont bien des aides de nature à fausser la concurrence au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE, et ne traduisent pas seulement le comportement normal d'un actionnaire. V L'article 92 paragraphe 1 du traité CEE érige en principe l'incompatibilité avec le marché commun des aides présentant des caractéristiques telles que celles présentées ci-dessus, c'est-à-dire qui affectent les échanges entre États membres et menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Les dérogations à ce principe énoncées à l'article 92 paragraphe 2 du traité CEE sont inapplicables en l'espèce, compte tenu de la nature et des objectifs des aides envisagées. L'article 92 paragraphe 3 du traité CEE énonce les aides qui peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun. Les dérogations ne peuvent jouer que si la Commission constate que le libre jeu des forces du marché, en l'absence des aides, ne suffirait pas à lui seul à inciter leurs bénéficiaires éventuels à agir pour atteindre l'un des objectifs visés. Les aides envisagées ne relèvent pas de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 lettre a) du traité CEE, relative aux « aides destinées à faciliter le développement économique des régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi ». Au sein de la Communauté, les zones géographiques visées par cette possibilité de dérogation ont fait l'objet d'une détermination sur la base d'une méthode d'application des aides à finalité régionale (1). Aucune des zones de France continentale, où sont intégralement situées les entreprises en cause, n'est éligible aux aides régionales au sens de l'article 92 paragraphe 3 lettre a) du traité CEE. Au demeurant, les autorités françaises n'ont pas effectué leur notification à ce titre, mais bien en tant qu'aides sectorielles. Quant à la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point b) du traité CEE, elle ne peut être invoquée au motif que les aides en cause ne sont destinées ni à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt commun, ni à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre. La dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 lettre c) du traité CEE est relative aux « aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun ». On a déjà souligné ci-dessus que les aides en question n'ont pas été accordées au titre de régime d'aides régionales. Cette perspective ne sera pas prise en compte ici, sauf pour observer que, dans un nombre significatif de cas, les sites de production concernés sont localisés dans des zones éligibles aux aides régionales françaises, en raison des difficultés qu'elles connaissent au plan de l'emploi: bassins sidérurgiques du Nord et de la Lorraine, région du Havre. De ce point de vue, le maintien des emplois grâce aux activités assainies n'est pas négligeable pour les régions considérées. Au niveau sectoriel, la Commission peut considérer comme compatibles avec le marché commun des aides à la restructuration ou à la conversion selon les critères suivants (2): a) les aides sectorielles doivent être limitées aux cas où la situation de l'industrie concernée les rend nécessaires afin de surmonter par exemple une crise structurelle ou conjoncturelle; en restaurant la viabilité des entreprises, les aides ne doivent pas tendre à préserver le statu quo et à différer les décisions et les changements inéluctables; b) les problèmes industriels et le chômage ne doivent pas être transférés d'un État membre à l'autre; c) étant donné qu'il faut du temps pour procéder aux ajustements, il est normal d'accepter que des ressources soient utilisées pour alléger les coûts sociaux et économiques du changement dans certaines circonstances et moyennant des conditions strictes; d) l'intensité des aides doit être proportionnée à celle des problèmes qu'il s'agit de résoudre, de manière à réduire au maximum les distorsions qu'elles provoquent dans le jeu de la concurrence. À la lumière de ces critères, la Commission constate ce qui suit: 1) Les programmes de restructuration décrits plus haut étaient effectivement nécessaires à l'assainissement des entreprises concernées. Celles-ci, confrontées à des difficultés structurelles graves qui mettaient en cause leur existence, n'étaient pas capables de financer les programmes en question à l'aide de leurs seules ressources. 2) Les perspectives de viabilité des entreprises restant en activité ont été examinées et certifiées par des cabinets d'experts indépendants. Ces perspectives sont satisfaisantes, puisqu'à l'échéance 1990 elles peuvent être résumées comme suit: (en millions de francs français) 1.2.3.4.5 // // // // // // // Résultat net // Chiffre d'affaires // Résultat brut d'exploitation (RBE (1)) // RBE en % du CA // // // // // // Valexy (petits tubes) // 85 // 1 454 // 150 // 10,33 // Tréfilunion (fils) // 49 // 1 909 // 175 // 9,45 // GTS (gros tubes soudés) hypothèse basse // 1 // 1 355 // 67 // 4,9 // hypothèse haute // 11 // 1 531 // 81 // 5,3 // CFEM (constructions métalliques) // 20,4 // 752 // 35,7 // 4,75 // C3F (forges et fonderies) // 37 // 1 040 // 127 // 12,21 // Chavanne-Kétin (fonderies) // 9 // 337 // 38 // 11,28 // // // // //
(2)(2) Huitième rapport sur la politique de la concurrence, point 1.7.6. Le critère du résultat brut d'exploitation (RBE) peut être considéré comme satisfaisant dans les six cas, dans la mesure où amortissements et charges financières peuvent toujours être financés sur ressources propres, parfois même en laissant un résultat net appréciable. Le redressement est très perceptible par comparaison avec l'année 1986, où les six entreprises concernées affichaient des pertes et même des RBE négatifs, à la seule exception de C3F, avec un modeste RBE de 0,7 % du chiffre d'affaires. Ces améliorations reflètent les gains productivité, la rationalisation de la gestion et de la production (marquée par une hausse du taux d'utilisation des capacités, ainsi que par la baisse des frais financiers) ainsi que, dans le cas de Tréfilunion, le recentrage de la production sur les produits à plus haute valeur ajoutée. Dans le cas de GTS, le RBE reste suffisant pour que soit dégagé un résultat positif après amortissements et charges financières. Il convient d'observer que les prévisions ci-dessus reposent sur des hypothèses de marché prudentes. le marché de cette entreprise se situe à plus de 90 % dans le domaine pétrolier et gazier. Il est caractérisé par de gros contrats qui sont conclus en fonction de l'évolution du cours des hydrocarbures, qui conditionnent les besoins de transport de ces produits. Ces contrats sont susceptibles de faire varier sensiblement le chiffre d'affaires et les résultats. L'évolution récente indique des perspectives favorables pour GTS. En ce qui concerne les activités de CFEM qui subsistent (correspondant à 60 % environ du chiffre d'affaires de 1986), il convient également de noter que le RBE est suffisant pour que soit dégagé un résultat positif. De même que GTS, CFEM (constructions métalliques) a une activité assez variable, liée à la conclusion de contrats à façon. En outre, il y a lieu de noter que les activités de CFEM comportent proportionnellement plus d'ingeniérie et moins de manufacture que d'autres entreprises de la première transformation de l'acier, ce qui implique un niveau d'amortissements à couvrir notablement plus bas que celui des autres entreprises. 3) Au moyen de la fermeture de plusieurs établissements et de différentes concentrations ou réductions de capacités dans des secteurs se caractérisant par des surcapacités communautaires, les programmes de restructuration des huit entreprises concernées contribuent à la solution des problèmes structurels existants dans ces secteurs de la première transformation de l'acier et n'ont pas pour effet de transférer d'un État membre à l'autre les problèmes industriels et de chômage dont il s'agit. 4) Pour autant que les aides projetées se limitent à la couverture de mesures sociales en faveur du personnel qui sort de l'effectif et d'autre part de coûts directement liés aux opérations de fermeture, elles peuvent être autorisées. En ce qui concerne les mesures sociales, il s'agit de: cessation ou dispenses d'activité (1 906 salariés), congés de formation-conversion (1 161 salariés), mutations (541 salariés), licenciements (827 salariés), fonds national pour l'emploi (73 salariés), départs aidés (427 salariés), autres (194 salariés). Leur coût global s'élève à 1 123,12 millions de francs français (158,2 millions d'écus). Dans le cadre de ce raisonnement et en ce qui concerne Métalinor, la Commission n'a retenu ici que 80 % de ce type de dépenses au titre de la partie CEE des activités de l'entreprise (voir titre II). En ce qui concerne les coûts directement liés aux fermetures et à la réorganisation de la production, il s'agit de: fermetures et restructuration des sites, démolition de bâtiments, déplacements et réimplantations de matériels, résiliations de contrats liées aux fermetures, gestion des contentieux et litiges afférents, moins-values de cession, dépréciation des immobilisations (amortissements et stocks). Ces dépenses s'élèvent au total à 502,6 millions de francs français (70,8 millions d'écus). Relativement à Métalinor, la Commission n'a retenu ici que 80 % de ce type de dépenses (partie CEE) soit 16 millions de francs français. Finalement, le total des aides que la Commission considère comme compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun, parce qu'elles peuvent bénéficier de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 lettre c) du traité CEE, est donc de 1 625,72 millions de francs français (229 millions d'écus) sur le total notifié de 2 783,6 millions de francs français (392 millions d'écus), dont 2 726,26 millions de francs français (384 millions d'écus) sont appréciés dans la présente décision au titre du traité CEE. La Commission estime qu'à concurrence de ce volume, qui est proportionné à l'ampleur des problèmes qu'il s'agit de résoudre, ces aides peuvent être considérées comme concourant au développement des activités concernées sans qu'elles altèrent les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. 5) Par contre, il ressort de l'examen des autres dépenses auxquelles les autorités françaises se proposent d'apporter leur concours qu'elles menacent d'altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Il s'agit tout d'abord des dépenses mentionnées sous la rubrique « frais de portage », soit 481,7 millions de francs français (67,8 millions d'écus). Ces frais correspondent au coût des salaires des employés visés par les différentes mesures sociales, calculés entre le moment où le plan social a été adopté par le comité d'établissement et celui où il est entré effectivement en vigueur, après les procédures administratives nécessaires. Il est en effet impossible de vérifier si les salariés concernés ont contribué ou non pendant cette période à l'activité productive des entreprises. Leur prise en charge comporterait donc le risque de couvrir par des aides d'État les coûts de fonctionnement de ces entreprises, ce qui ne peut être considéré comme compatible avec le bon fonctionnement du marché commun dans les secteurs marqués par d'importantes surcapacités. Il s'agit en second lieu de dépenses d'investissements, soit au total 300,9 millions de francs français (42,4 millions d'écus), qui sont à effectuer par Tréfilunion et par GTS, et correspondant à: développement de produits nouveaux, dépenses de recherche-développement, dépenses anti-pollution et économies d'énergie, gains de productivité. Il s'agit également de contributions de l'État à la couverture des pertes passées: 317,94 millions de francs français (44,8 millions d'écus). De telles aides sont liées directement au rétablissement et au maintien de la structure technique et financière future des entreprises considérées. Dans la situation de marché des secteurs concernés, dont il a été souligné qu'elle restait caractérisée par d'importantes surcapacités, autoriser de telles aides reviendrait à donner à certains producteurs un avantage indu et, par là, à provoquer une distorsion de concurrence contraire à l'intérêt commun. La Commission considère que ce type de dépense fait partie du risque normalement assumé par les entrepreneurs que l'État n'a pas à prendre en charge. Le total des aides que la Commission considère comme incompatibles avec le bon fonctionnement du marché commun au titre de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE est 1 100,54 millions de francs français (155 millions d'écus), parce que ces aides ne peuvent bénéficier d'aucune des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: