(2) Huitième rapport sur la politique de la concurrence, point 1.7.6. Le critère du résultat brut d'exploitation (RBE) peut être considéré comme satisfaisant dans les six cas, dans la mesure où amortissements et charges financières peuvent toujours être financés sur ressources propres, parfois même en laissant un résultat net appréciable. Le redressement est très perceptible par comparaison avec l'année 1986, où les six entreprises concernées affichaient des pertes et même des RBE négatifs, à la seule exception de C3F, avec un modeste RBE de 0,7 % du chiffre d'affaires. Ces améliorations reflètent les gains productivité, la rationalisation de la gestion et de la production (marquée par une hausse du taux d'utilisation des capacités, ainsi que par la baisse des frais financiers) ainsi que, dans le cas de Tréfilunion, le recentrage de la production sur les produits à plus haute valeur ajoutée. Dans le cas de GTS, le RBE reste suffisant pour que soit dégagé un résultat positif après amortissements et charges financières. Il convient d'observer que les prévisions ci-dessus reposent sur des hypothèses de marché prudentes. le marché de cette entreprise se situe à plus de 90 % dans le domaine pétrolier et gazier. Il est caractérisé par de gros contrats qui sont conclus en fonction de l'évolution du cours des hydrocarbures, qui conditionnent les besoins de transport de ces produits. Ces contrats sont susceptibles de faire varier sensiblement le chiffre d'affaires et les résultats. L'évolution récente indique des perspectives favorables pour GTS. En ce qui concerne les activités de CFEM qui subsistent (correspondant à 60 % environ du chiffre d'affaires de 1986), il convient également de noter que le RBE est suffisant pour que soit dégagé un résultat positif. De même que GTS, CFEM (constructions métalliques) a une activité assez variable, liée à la conclusion de contrats à façon. En outre, il y a lieu de noter que les activités de CFEM comportent proportionnellement plus d'ingeniérie et moins de manufacture que d'autres entreprises de la première transformation de l'acier, ce qui implique un niveau d'amortissements à couvrir notablement plus bas que celui des autres entreprises. 3) Au moyen de la fermeture de plusieurs établissements et de différentes concentrations ou réductions de capacités dans des secteurs se caractérisant par des surcapacités communautaires, les programmes de restructuration des huit entreprises concernées contribuent à la solution des problèmes structurels existants dans ces secteurs de la première transformation de l'acier et n'ont pas pour effet de transférer d'un État membre à l'autre les problèmes industriels et de chômage dont il s'agit. 4) Pour autant que les aides projetées se limitent à la couverture de mesures sociales en faveur du personnel qui sort de l'effectif et d'autre part de coûts directement liés aux opérations de fermeture, elles peuvent être autorisées. En ce qui concerne les mesures sociales, il s'agit de: cessation ou dispenses d'activité (1 906 salariés), congés de formation-conversion (1 161 salariés), mutations (541 salariés), licenciements (827 salariés), fonds national pour l'emploi (73 salariés), départs aidés (427 salariés), autres (194 salariés). Leur coût global s'élève à 1 123,12 millions de francs français (158,2 millions d'écus). Dans le cadre de ce raisonnement et en ce qui concerne Métalinor, la Commission n'a retenu ici que 80 % de ce type de dépenses au titre de la partie CEE des activités de l'entreprise (voir titre II). En ce qui concerne les coûts directement liés aux fermetures et à la réorganisation de la production, il s'agit de: fermetures et restructuration des sites, démolition de bâtiments, déplacements et réimplantations de matériels, résiliations de contrats liées aux fermetures, gestion des contentieux et litiges afférents, moins-values de cession, dépréciation des immobilisations (amortissements et stocks). Ces dépenses s'élèvent au total à 502,6 millions de francs français (70,8 millions d'écus). Relativement à Métalinor, la Commission n'a retenu ici que 80 % de ce type de dépenses (partie CEE) soit 16 millions de francs français. Finalement, le total des aides que la Commission considère comme compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun, parce qu'elles peuvent bénéficier de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 lettre c) du traité CEE, est donc de 1 625,72 millions de francs français (229 millions d'écus) sur le total notifié de 2 783,6 millions de francs français (392 millions d'écus), dont 2 726,26 millions de francs français (384 millions d'écus) sont appréciés dans la présente décision au titre du traité CEE. La Commission estime qu'à concurrence de ce volume, qui est proportionné à l'ampleur des problèmes qu'il s'agit de résoudre, ces aides peuvent être considérées comme concourant au développement des activités concernées sans qu'elles altèrent les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. 5) Par contre, il ressort de l'examen des autres dépenses auxquelles les autorités françaises se proposent d'apporter leur concours qu'elles menacent d'altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Il s'agit tout d'abord des dépenses mentionnées sous la rubrique « frais de portage », soit 481,7 millions de francs français (67,8 millions d'écus). Ces frais correspondent au coût des salaires des employés visés par les différentes mesures sociales, calculés entre le moment où le plan social a été adopté par le comité d'établissement et celui où il est entré effectivement en vigueur, après les procédures administratives nécessaires. Il est en effet impossible de vérifier si les salariés concernés ont contribué ou non pendant cette période à l'activité productive des entreprises. Leur prise en charge comporterait donc le risque de couvrir par des aides d'État les coûts de fonctionnement de ces entreprises, ce qui ne peut être considéré comme compatible avec le bon fonctionnement du marché commun dans les secteurs marqués par d'importantes surcapacités. Il s'agit en second lieu de dépenses d'investissements, soit au total 300,9 millions de francs français (42,4 millions d'écus), qui sont à effectuer par Tréfilunion et par GTS, et correspondant à: développement de produits nouveaux, dépenses de recherche-développement, dépenses anti-pollution et économies d'énergie, gains de productivité. Il s'agit également de contributions de l'État à la couverture des pertes passées: 317,94 millions de francs français (44,8 millions d'écus). De telles aides sont liées directement au rétablissement et au maintien de la structure technique et financière future des entreprises considérées. Dans la situation de marché des secteurs concernés, dont il a été souligné qu'elle restait caractérisée par d'importantes surcapacités, autoriser de telles aides reviendrait à donner à certains producteurs un avantage indu et, par là, à provoquer une distorsion de concurrence contraire à l'intérêt commun. La Commission considère que ce type de dépense fait partie du risque normalement assumé par les entrepreneurs que l'État n'a pas à prendre en charge. Le total des aides que la Commission considère comme incompatibles avec le bon fonctionnement du marché commun au titre de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE est 1 100,54 millions de francs français (155 millions d'écus), parce que ces aides ne peuvent bénéficier d'aucune des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 90/70/CEE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/1989) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 90/70/CEE
RattachementDécision 90/70/CEE
Versionacte d'origine du 28/06/1989 (CELEX 31990D0070)
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