Considérants (4)
(1)considérant que le règlement (CEE) no 3154/85 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1546/89 (4), arrête les modalités d'application administrative des montants compensatoires monétaires introduits par le règlement (CEE) no 1677/85;
(2)considérant que les exportations vers des pays tiers effectuées dans le cadre d'opérations d'aide alimentaire visées à l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3154/85 doivent être exemptées des montants compensatoires monétaires lorsque ces exportations sont effectuées par des organismes à but humanitaire et approuvées conformément à la procédure communautaire;
(3)considérant qu'un certain nombre d'organismes à but humanitaire ont été approuvés par la décision 86/77/CEE de la Commission (5), modifiée en dernier lieu par la décision 89/407/CEE (6); que d'autres organismes peuvent être considérés comme organismes à but humanitaire sur la base de leur agrément conformément aux dispositions de la législation nationale; que l'annexe de ladite décision doit être modifiée en conséquence;
(4)considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis de tous les comités de gestion concernés, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Avec effet au 1er janvier 1990, l'annexe de la décision 86/77/CEE est étendue aux organismes à but humanitaire suivants:
« Kent et Sussex aide à la Pologne »,
« Plumbline Ministries »,
« Battle Baptist Church »
et
« The Cheldon Christian Trust »,
« The Romanian Aid Fund Limited »,
« Association of Ukranian Women in Great Britain ».
Le Royaume-Uni est destinataire de la présente décision.