Pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée à partir du 1er janvier 1989, la Belgique est autorisée, sur base de l'article 6 paragraphe 3 premier tiret du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89, à ne pas tenir compte des catégories d'opérations suivantes visées aux annexes E et F de la sixième directive:
2) prestations de services des auteurs, artistes et interprètes d'œuvres d'art, pour autant qu'il ne s'agisse pas de prestations visées à l'annexe B de la deuxième directive 67/228/CEE du Conseil, à savoir:
— prestations de services fournies aux organisateurs de conférences par les conférenciers,
— prestations de services fournies aux organisateurs de spectacles et de concerts, aux éditeurs de disques et d'autres supports du son et aux réalisateurs de films et d'autres supports de l'image par les acteurs, chefs d'orchestres, musiciens et autres artistes pour l'exécution d'œuvres théâtrales, chorégraphiques, cinématographiques ou musicales, ou celles de spectacles de cirque, de music-hall ou de cabaret artistique,
et
— prestations de services fournies aux organisateurs de compétitions ou spectacles sportifs par des personnes qui participent à des compétitions ou spectacles (annexe F ex point 2).