Droit de l'Union · Texte intégral

90/177/Euratom, CEE: Décision de la Commission, du 23 mars 1990 autorisant la Belgique à ne pas tenir compte de certaines catégories d'opérations et à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (Les textes en langues néerlandaise et française sont les seuls faisant foi)

Acte en vigueur, consolidée au 02/12/2017.

Version consolidée au 02/12/2017 (consolidation EUR-Lex 01990D0177-20171202, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/03/1990).

ActeDécision (CELEX 31990D0177)
Adopté le23 mars 1990
VersionConsolidée au 02/12/2017
Contenu5 articles, 5 considérants
CELEX01990D0177-20171202
RéférenceDécision (CELEX 31990D0177), consolidée au 02/12/2017EUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que l'application du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 2892/77 du Conseil, du 19 décembre 1977, portant application, pour les ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée, de la décision du 21 avril 1970 relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés (2), a pris fin le 31 décembre 1988, et que les autorisations arrêtées en application de son article 13 doivent être renouvelées à partir du 1er janvier 1989 en application de l'article 13 du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89;

(2)

considérant que, en application de l'article 28 paragraphe 3 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (3), ci-après dénommée « sixième directive », modifiée en dernier lieu par la décision 84/386/CEE (4), les États membres peuvent continuer à exonérer ou à taxer certaines opérations et que celles-ci doivent être prises en compte pour la détermination de la base des ressources TVA;

(3)

considérant que la Belgique n'est pas en mesure de procéder à un calcul précis de la base des ressources propres TVA pour deux catégories d'opérations énumérées aux annexes E et F de la sixième directive et que ce calcul est de nature à entraîner des charges administratives injustifiées par rapport à l'incidence des opérations en question sur la base totale des ressources TVA de cet État membre, il convient de l'autoriser à ne pas en tenir compte pour le calcul de la base TVA;

(4)

considérant que la Belgique est en mesure de procéder à un calcul en utilisant des estimations approximatives pour cinq catégories d'opérations énumérées aux annexes E et F de la sixième directive, il convient de l'autoriser à calculer la base TVA en utilisant des estimations approximatives;

(5)

considérant que le comité consultatif des ressources propres a approuvé le rapport dans lequel sont consignés les avis de ses membres sur la présente décision, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée à partir du 1er janvier 1989, la Belgique est autorisée, sur base de l'article 6 paragraphe 3 premier tiret du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89, à ne pas tenir compte des catégories d'opérations suivantes visées aux annexes E et F de la sixième directive:

2) prestations de services des auteurs, artistes et interprètes d'œuvres d'art, pour autant qu'il ne s'agisse pas de prestations visées à l'annexe B de la deuxième directive 67/228/CEE du Conseil, à savoir:

— prestations de services fournies aux organisateurs de conférences par les conférenciers,

— prestations de services fournies aux organisateurs de spectacles et de concerts, aux éditeurs de disques et d'autres supports du son et aux réalisateurs de films et d'autres supports de l'image par les acteurs, chefs d'orchestres, musiciens et autres artistes pour l'exécution d'œuvres théâtrales, chorégraphiques, cinématographiques ou musicales, ou celles de spectacles de cirque, de music-hall ou de cabaret artistique,

et

— prestations de services fournies aux organisateurs de compétitions ou spectacles sportifs par des personnes qui participent à des compétitions ou spectacles (annexe F ex point 2).

Note : JO no 71 du 14. 4. 1967, p. 1303/67.

Article 2

Pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée à partir du 1er janvier 1989, la Belgique est autorisée à calculer, en utilisant des estimations approximatives, la base relative aux catégories d'opérations suivantes, visées aux annexes E et F de la sixième directive:

4) les livraisons de terrains à bâtir visées à l’article 4, paragraphe 3, de la sixième directive 77/388/CEE [annexe F, ex point 16)];

5) jusqu'au 31 décembre 2020, les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètements et locations d'aéronefs utilisés par des institutions de l'État, ainsi que des objets incorporés dans ces aéronefs ou qui servent à leur exploitation [annexe X, partie B, point 11), de la directive 2006/112/CE du Conseil];

6) jusqu'au 31 décembre 2020, les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètements et locations de navires de guerre [annexe X, partie B, point 12), de la directive 2006/112/CE].

Note : Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

Article 2 bis

Par dérogation à l'article 2, point 4), de la présente décision, pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015, la Belgique est autorisée à utiliser un taux de 0,21 % de la base intermédiaire en ce qui concerne certaines opérations figurant à l'annexe X, partie B, point 9) (bâtiments et terrains à bâtir vendus seuls), de la directive 2006/112/CE, et, pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020, la Belgique est autorisée à utiliser un taux de 0,45 % de la base intermédiaire en ce qui concerne les opérations visées à l'annexe X, partie B, point 9) (bâtiments et terrains à bâtir), de la directive 2006/112/CE.

Article 2 ter

Pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020, la Belgique est autorisée à utiliser un taux de – 0,02 % de la base intermédiaire en ce qui concerne les opérations visées à l'annexe X, partie A, point 1) (mécaniciens-dentistes), de la directive 2006/112/CE.

Article 3

Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01990D0177-20171202. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).