Par dérogation à l'article 2, point 4), de la présente décision, pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015, la Belgique est autorisée à utiliser un taux de 0,21 % de la base intermédiaire en ce qui concerne certaines opérations figurant à l'annexe X, partie B, point 9) (bâtiments et terrains à bâtir vendus seuls), de la directive 2006/112/CE, et, pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020, la Belgique est autorisée à utiliser un taux de 0,45 % de la base intermédiaire en ce qui concerne les opérations visées à l'annexe X, partie B, point 9) (bâtiments et terrains à bâtir), de la directive 2006/112/CE.
Décision (CELEX 31990D0177) · Article
Article 2 bis
Article en vigueur.
Version consolidée au 02/12/2017 (consolidation EUR-Lex 01990D0177-20171202, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/03/1990).
TexteDécision (CELEX 31990D0177)
RattachementDécision (CELEX 31990D0177)
VersionConsolidée au 02/12/2017 (CELEX 01990D0177-20171202)
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