Décision (CELEX 31990D0177) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/12/2017 (consolidation EUR-Lex 01990D0177-20171202, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/03/1990).

TexteDécision (CELEX 31990D0177)
RattachementDécision (CELEX 31990D0177)
VersionConsolidée au 02/12/2017 (CELEX 01990D0177-20171202)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 31990D0177)EUR-Lex →

Pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée à partir du 1er janvier 1989, la Belgique est autorisée à calculer, en utilisant des estimations approximatives, la base relative aux catégories d'opérations suivantes, visées aux annexes E et F de la sixième directive:

4) les livraisons de terrains à bâtir visées à l’article 4, paragraphe 3, de la sixième directive 77/388/CEE [annexe F, ex point 16)];

5) jusqu'au 31 décembre 2020, les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètements et locations d'aéronefs utilisés par des institutions de l'État, ainsi que des objets incorporés dans ces aéronefs ou qui servent à leur exploitation [annexe X, partie B, point 11), de la directive 2006/112/CE du Conseil];

6) jusqu'au 31 décembre 2020, les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètements et locations de navires de guerre [annexe X, partie B, point 12), de la directive 2006/112/CE].

Nota : Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01990D0177-20171202. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).