Droit de l'Union · Texte intégral

90/180/Euratom, CEE: Décision de la Commission, du 23 mars 1990 autorisant les Pays-Bas à ne pas tenir compte de certaines catégories d'opérations et à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, consolidée au 25/11/2016.

Version consolidée au 25/11/2016 (consolidation EUR-Lex 01990D0180-20161125, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/03/1990).

ActeDécision (CELEX 31990D0180)
Adopté le23 mars 1990
VersionConsolidée au 25/11/2016
Contenu3 articles, 5 considérants
CELEX01990D0180-20161125
RéférenceDécision (CELEX 31990D0180), consolidée au 25/11/2016EUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que l'application du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 2892/77 du Conseil, du 19 décembre 1977, portant application, pour les ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée, de la décision du 21 avril 1970 relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés (2), a pris fin le 31 décembre 1988, et que les autorisations arrêtées en application de son article 13 doivent être renouvelées à partir du 1er janvier 1989 en application de l'article 13 du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89;

(2)

considérant que, en application de l'article 28 paragraphe 3 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (3), ci-après dénommée « sixième directive », modifiée en dernier lieu par la décision 84/386/CEE (4), les États membres peuvent continuer à exonérer ou à taxer certaines opérations et que celles-ci doivent être prises en compte pour la détermination de la base des ressources TVA;

(3)

considérant que les Pays-Bas ne sont pas en mesure de procéder à un calcul précis de la base des ressources propres TVA pour deux catégories d'opérations énumérées à l'annexe F de la sixième directive et que ce calcul est de nature à entraîner des charges administratives injustifiées par rapport à l'incidence des opérations en question sur la base totale des ressources TVA de cet État membre, il convient de l'autoriser à ne pas en tenir compte pour le calcul de la base TVA;

(4)

considérant que les Pays-Bas sont en mesure de procéder à un calcul en utilisant des estimations approximatives pour six catégories d'opérations énumérées à l'annexe F de la sixième directive, il convient de l'autoriser à calculer la base TVA en utilisant des estimations approximatives;

(5)

considérant que le comité consultatif des ressources propres a approuvé le rapport dans lequel sont consignés les avis de ses membres sur la présente décision, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée, à partir du 1er janvier 1989, les Pays-Bas sont autorisés à ne pas tenir compte des catégories d'opérations suivantes visées à l'annexe F de la sixième directive:

1) prestations de services des auteurs, artistes et interprètes d'œuvres d'art, avocats et autres, membres des professions libérales, à l'exception des professions médicales et paramédicales pour autant qu'il ne s'agit pas des prestations visées à l'annexe B de la deuxième directive 67/228/CEE du Conseil. Prestations de services des écrivains, compositeurs, journalistes et photographes de presse (annexe F ex point 2).

Note : JO no 71 du 14. 4. 1967, p. 1303/67.

Article 2

Pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée, à partir du 1er janvier 1989, les Pays-Bas sont autorisés à calculer, en utilisant des estimations approximatives, la base relative aux catégories d'opérations suivantes visées à l'annexe F de la sixième directive:

2) prestations de services effectuées par les entreprises de pompes funèbres et de crémation, ainsi que les livraisons de biens accessoires auxdites prestations (annexe F point 6);

5) transports de personnes ou de biens accompagnant ces personnes par des services de transbordeurs (annexe F ex point 17).

Article 3

Le royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01990D0180-20161125. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).