Décision (CELEX 31990D0180) · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 25/11/2016 (consolidation EUR-Lex 01990D0180-20161125, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/03/1990).

TexteDécision (CELEX 31990D0180)
RattachementDécision (CELEX 31990D0180)
VersionConsolidée au 25/11/2016 (CELEX 01990D0180-20161125)
Référencearticle 1 de la décision (CELEX 31990D0180)EUR-Lex →

Pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée, à partir du 1er janvier 1989, les Pays-Bas sont autorisés à ne pas tenir compte des catégories d'opérations suivantes visées à l'annexe F de la sixième directive:

1) prestations de services des auteurs, artistes et interprètes d'œuvres d'art, avocats et autres, membres des professions libérales, à l'exception des professions médicales et paramédicales pour autant qu'il ne s'agit pas des prestations visées à l'annexe B de la deuxième directive 67/228/CEE du Conseil. Prestations de services des écrivains, compositeurs, journalistes et photographes de presse (annexe F ex point 2).

Nota : JO no 71 du 14. 4. 1967, p. 1303/67.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01990D0180-20161125. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).