Version consolidée au 25/11/2016 (consolidation EUR-Lex 01990D0180-20161125, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/03/1990).
TexteDécision (CELEX 31990D0180)
RattachementDécision (CELEX 31990D0180)
VersionConsolidée au 25/11/2016 (CELEX 01990D0180-20161125)
Référencearticle 1 de la décision (CELEX 31990D0180)EUR-Lex →
Pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée, à partir du 1er janvier 1989, les Pays-Bas sont autorisés à ne pas tenir compte des catégories d'opérations suivantes visées à l'annexe F de la sixième directive:
1) prestations de services des auteurs, artistes et interprètes d'œuvres d'art, avocats et autres, membres des professions libérales, à l'exception des professions médicales et paramédicales pour autant qu'il ne s'agit pas des prestations visées à l'annexe B de la deuxième directive 67/228/CEE du Conseil. Prestations de services des écrivains, compositeurs, journalistes et photographes de presse (annexe F ex point 2).
Nota : JO no 71 du 14. 4. 1967, p. 1303/67.
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