Décision (CELEX 31990D0180) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 25/11/2016 (consolidation EUR-Lex 01990D0180-20161125, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/03/1990).

TexteDécision (CELEX 31990D0180)
RattachementDécision (CELEX 31990D0180)
VersionConsolidée au 25/11/2016 (CELEX 01990D0180-20161125)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 31990D0180)EUR-Lex →

Pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée, à partir du 1er janvier 1989, les Pays-Bas sont autorisés à calculer, en utilisant des estimations approximatives, la base relative aux catégories d'opérations suivantes visées à l'annexe F de la sixième directive:

2) prestations de services effectuées par les entreprises de pompes funèbres et de crémation, ainsi que les livraisons de biens accessoires auxdites prestations (annexe F point 6);

5) transports de personnes ou de biens accompagnant ces personnes par des services de transbordeurs (annexe F ex point 17).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01990D0180-20161125. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).