Version consolidée au 25/11/2016 (consolidation EUR-Lex 01990D0180-20161125, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/03/1990).
TexteDécision (CELEX 31990D0180)
RattachementDécision (CELEX 31990D0180)
VersionConsolidée au 25/11/2016 (CELEX 01990D0180-20161125)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 31990D0180)EUR-Lex →
Pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée, à partir du 1er janvier 1989, les Pays-Bas sont autorisés à calculer, en utilisant des estimations approximatives, la base relative aux catégories d'opérations suivantes visées à l'annexe F de la sixième directive:
2) prestations de services effectuées par les entreprises de pompes funèbres et de crémation, ainsi que les livraisons de biens accessoires auxdites prestations (annexe F point 6);
5) transports de personnes ou de biens accompagnant ces personnes par des services de transbordeurs (annexe F ex point 17).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.