90/185/Euratom, CEE: Décision de la Commission, du 23 mars 1990 autorisant la Grèce à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi)
Acte en vigueur, consolidée au 21/12/2012.
Version consolidée au 21/12/2012 (consolidation EUR-Lex 01990D0185-20121221, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/03/1990).
ActeDécision (CELEX 31990D0185)
Adopté le23 mars 1990
VersionConsolidée au 21/12/2012
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX01990D0185-20121221
RéférenceDécision (CELEX 31990D0185), consolidée au 21/12/2012EUR-Lex →
considérant que l'application du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 2892/77 du Conseil, du 19 décembre 1977, portant application, pour les ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée, de la décision du 21 avril 1970 relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés (2), a pris fin le 31 décembre 1988, et que les autorisations arrêtées en application de son article 13 doivent être renouvelées à partir du 1er janvier 1989 en application de l'article 13 du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89;
considérant que, en application de l'article 28 paragraphe 3 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (3), ci-après dénommée « sixième directive », modifiée en dernier lieu par la décision 84/386/CEE (4), les États membres peuvent continuer à exonérer ou à taxer certaines opérations et que celles-ci doivent être prises en compte pour la détermination de la base des ressources TVA;
considérant que, en vue de l'application des dispositions stipulées à l'article 28 paragraphe 3 de la sixième directive, le paragraphe 2 point b) de la section II (fiscalité) de l'annexe VIII à l'acte d'adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes (5) autorise la Grèce à exonérer certaines activités spécifiées à l'annexe F de la sixième directive;
considérant que, pour la Grèce, un calcul précis de la base est de nature à entraîner des charges administratives injustifiées par rapport à l'incidence de certaines opérations sur la base totale des ressources TVA de cet État membre et qu'elle est en mesure de procéder à un calcul en utilisant des estimations approximatives pour les catégories d'opérations énumérées à l'annexe F de la sixième directive, il convient de l'autoriser à calculer la base TVA en utilisant des estimations approximatives;
considérant que le comité consultatif des ressources propres a approuvé le rapport dans lequel sont consignés les avis de ses membres sur la présente décision, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée, à partir du 1er janvier 1989, la Grèce est autorisée à calculer, en utilisant des estimations approximatives, la base relative aux catégories d'opérations suivantes visées à l'annexe F de la sixième directive;
4) les livraisons de bâtiments et de terrains visés à l'article 4 paragraphe 3 de la sixième directive (annexe F point 16).