considérant que, à l'heure actuelle, la Grèce remplit les conditions fixées à l'article 7 paragraphe 1 et à l'article 2 deuxième alinéa point 2 de la directive 80/1095/CEE pour être reconnue comme État membre officiellement indemne de peste porcine dans le cadre de l'éradication; que, de fait, aucun cas de peste porcine n'a été détecté et que la vaccination contre la peste porcine a été interrompue depuis plus de douze mois sur le territoire grec; que les exploitations situées sur ce territoire ne contiennent pas de porcs ayant été vaccinés contre la peste porcine au cours des douze derniers mois;
Décision 90/251/CEE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
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TexteDécision 90/251/CEE
RattachementDécision 90/251/CEE
Versionacte d'origine du 22/05/1990 (CELEX 31990D0251)
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