Droit de l'Union · Texte intégral

90/251/CEE: Décision de la Commission, du 22 mai 1990 reconnaissant la Grèce comme État membre officiellement indemne de peste porcine dans le cadre de l'éradication et portant quatrième modification de la décision 81/400/CEE établissant le statut des États membres en ce qui concerne la peste porcine classique en vue de son éradication

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 22/05/1990 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 90/251/CEE
Adopté le22 mai 1990
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 6 considérants
CELEX31990D0251
RéférenceDécision 90/251/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

considérant que, par sa décision 89/563/CEE (3), la Commission a approuvé le plan d'éradication accélérée de la peste porcine classique présenté par la Grèce, qui a été appliqué sur une base régionale;

(2)

considérant que l'évolution favorable de la situation au regard de cette maladie a conduit la Commission à adopter la décision 87/362/CEE (4), reconnaissant certaines parties du territoire grec comme officiellement indemnes de peste porcine;

(3)

considérant que, à l'heure actuelle, la Grèce remplit les conditions fixées à l'article 7 paragraphe 1 et à l'article 2 deuxième alinéa point 2 de la directive 80/1095/CEE pour être reconnue comme État membre officiellement indemne de peste porcine dans le cadre de l'éradication; que, de fait, aucun cas de peste porcine n'a été détecté et que la vaccination contre la peste porcine a été interrompue depuis plus de douze mois sur le territoire grec; que les exploitations situées sur ce territoire ne contiennent pas de porcs ayant été vaccinés contre la peste porcine au cours des douze derniers mois;

(4)

considérant que, la Grèce ayant obtenu ce statut, il n'y a pas lieu d'élaborer un nouveau plan pour compléter l'éradication de la peste porcine classique comme prévu à l'article 3 bis de la directive 80/1095/CEE;

(5)

considérant que, compte tenu de cette nouvelle situation, il y a lieu de modifier la décision 81/400/CEE de la Commission (5), modifiée en dernier lieu par la décision 89/473/CEE (6), et d'abroger la décision 87/362/CEE;

(6)

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

La Grèce est reconnue comme État membre officiellement indemne de peste porcine dans le cadre de l'éradication de la maladie.

Article 2

L'article 1er de la décision 81/400/CEE est modifié comme suit:

1) au premier alinéa, les termes « la Grèce » sont insérés après le terme « Danemark »;

2) au second alinéa, le terme « la Grèce » est supprimé.

Article 3

La décision 87/362/CEE est abrogée.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31990D0251. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).