En vertu de l'article 93 paragraphe 2 du traité, le gouvernement belge doit revoir les conditions de ces crédits afin de les ramener à un niveau maximal de 26 % en terme d'équivalent subvention, qui correspond au plafond fixé pour l'année 1989 par la Commission, conformément à l'article 4 paragraphe 2 de la directive 87/167/CEE .
Décision 90/627/CEE · Article
Article 2
Article en vigueur.
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TexteDécision 90/627/CEE
RattachementDécision 90/627/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31990D0627)
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