Les programmes d'éradication doivent comprendre au moins:
1) une description de la situation épidémiologique de la maladie;
2) une analyse des coûts prévisionnels ainsi qu'une estimation des bénéfices escomptés du programme;
3) la durée prévue du programme ainsi que le but à atteindre à son échéance;
4) la désignation d'une autorité centrale responsable chargée du contrôle et de la coordination des services compétents pour la mise en œuvre du programme;
5) la description et la délimitation de la zone géographique et administrative dans laquelle le programme va être appliqué;
6) un régime garantissant l'obligation de déclaration d'une présomption ou d'une confirmation d'un cas ou d'un foyer de la maladie dans la zone concernée;
7) les procédures de contrôle du programme, et notamment les règles relatives aux mouvements des animaux susceptibles d'être atteints ou contaminés par une maladie donnée et à l'examen régulier des exploitations ou zones concernées;
8) un système d'enregistrement des exploitations concernées par le programme;
9) des mesures permettant d'identifier l'origine des animaux;
10) les différents statuts applicables aux exploitations ou zones et les objectifs à atteindre dans chaque statut ainsi que les conditions applicables aux mouvements des animaux entre différents statuts et les conséquences à tirer lors de la perte du statut;
11) si nécessaire, une définition des méthodes d'analyse, de tests et d'échantillonnage en fonction de la maladie;
12) les mesures à prendre en cas de résultat positif constaté notamment lors du contrôle effectué conformément aux dispositions du programme. Ces mesures doivent inclure tous les moyens nécessaires à l'éradication rapide de la maladie, en fonction des connaissances épidémiologiques et des méthodes de prophylaxie spécifiques à la maladie, par exemple:
a) l'abattage des animaux atteints ou contaminés ou suspects d'être atteints ou contaminés, avec:
— soit la destruction des carcasses ou leur utilisation après traitements à des fins autres que l'alimentation humaine pour autant que les traitements utilisés présentent des garanties suffisantes en matière de protection pour la santé humaine et/ou la santé animale,
— soit l'utilisation ultérieure des viandes pour autant que cela ne présente aucun danger pour la santé humaine;
b) la destruction de tout produit susceptible de transmettre la maladie ou le traitement de celui-ci de manière à éviter toute contamination;
c) une procédure de désinfection des exploitations infectées;
d) les choix retenus en ce qui concerne le traitement thérapeutique et la prophylaxie;
e) une procédure de repeuplement des exploitations ayant fait l'objet d'abattage, avec des animaux sains;
f) la création d'une zone de surveillance autour de l'exploitation infectée;
13) si nécessaire, les règles conduisant, en cas d'abattage des animaux, à l'indemnisation adéquate des éleveurs le plus rapidement possible;
14) l'engagement de l'autorité visée au point 4 d'informer de manière régulière et adéquate les services de la Commission.