Droit de l'Union · Texte intégral

90/638/CEE: Décision du Conseil, du 27 novembre 1990 fixant les critères communautaires applicables aux actions d'éradication et de surveillance de certaines maladies animales

Acte en vigueur, consolidée au 22/12/2006.

Version consolidée au 22/12/2006 (consolidation EUR-Lex 01990D0638-20061222, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/1990).

ActeDécision 90/638/CEE
Adopté le27 novembre 1990
VersionConsolidée au 22/12/2006
Contenu2 articles, 2 considérants, 3 annexes
CELEX01990D0638-20061222
RéférenceDécision 90/638/CEE, consolidée au 22/12/2006EUR-Lex →
Considérants (2)
(1)

considérant que, selon l'article 24 paragraphe 2 de la décision 90/424/CEE, il importe de fixer des critères communautaires applicables à l'action financière de la Communauté pour l'éradication et la surveillance de certaines maladies animales;

(2)

considérant que les critères précités doivent garantir l'efficacité de l'action entreprise et permettre aux États membres de soumettre à la Commission des programmes visant à assurer l'éradication rapide ou une surveillance appropriée des maladies en cause, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Pour être approuvés au titre de l'action prévue à l'article 24 paragraphe 1 de la décision 90/424/CEE, les programmes soumis par les États membres à la Commission doivent respecter:

— en ce qui concerne les programmes d'éradication, les critères indiqués à l'annexe I,

— en ce qui concerne les programmes de surveillance, les critères indiqués à l'annexe II,

— en ce qui concerne les programmes de lutte contre la rage: les critères indiqués à l'annexe III.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I — Critères à retenir pour les programmes d'éradication

Les programmes d'éradication doivent comprendre au moins:

1) une description de la situation épidémiologique de la maladie;

2) une analyse des coûts prévisionnels ainsi qu'une estimation des bénéfices escomptés du programme;

3) la durée prévue du programme ainsi que le but à atteindre à son échéance;

4) la désignation d'une autorité centrale responsable chargée du contrôle et de la coordination des services compétents pour la mise en œuvre du programme;

5) la description et la délimitation de la zone géographique et administrative dans laquelle le programme va être appliqué;

6) un régime garantissant l'obligation de déclaration d'une présomption ou d'une confirmation d'un cas ou d'un foyer de la maladie dans la zone concernée;

7) les procédures de contrôle du programme, et notamment les règles relatives aux mouvements des animaux susceptibles d'être atteints ou contaminés par une maladie donnée et à l'examen régulier des exploitations ou zones concernées;

8) un système d'enregistrement des exploitations concernées par le programme;

9) des mesures permettant d'identifier l'origine des animaux;

10) les différents statuts applicables aux exploitations ou zones et les objectifs à atteindre dans chaque statut ainsi que les conditions applicables aux mouvements des animaux entre différents statuts et les conséquences à tirer lors de la perte du statut;

11) si nécessaire, une définition des méthodes d'analyse, de tests et d'échantillonnage en fonction de la maladie;

12) les mesures à prendre en cas de résultat positif constaté notamment lors du contrôle effectué conformément aux dispositions du programme. Ces mesures doivent inclure tous les moyens nécessaires à l'éradication rapide de la maladie, en fonction des connaissances épidémiologiques et des méthodes de prophylaxie spécifiques à la maladie, par exemple:

a) l'abattage des animaux atteints ou contaminés ou suspects d'être atteints ou contaminés, avec:

— soit la destruction des carcasses ou leur utilisation après traitements à des fins autres que l'alimentation humaine pour autant que les traitements utilisés présentent des garanties suffisantes en matière de protection pour la santé humaine et/ou la santé animale,

— soit l'utilisation ultérieure des viandes pour autant que cela ne présente aucun danger pour la santé humaine;

b) la destruction de tout produit susceptible de transmettre la maladie ou le traitement de celui-ci de manière à éviter toute contamination;

c) une procédure de désinfection des exploitations infectées;

d) les choix retenus en ce qui concerne le traitement thérapeutique et la prophylaxie;

e) une procédure de repeuplement des exploitations ayant fait l'objet d'abattage, avec des animaux sains;

f) la création d'une zone de surveillance autour de l'exploitation infectée;

13) si nécessaire, les règles conduisant, en cas d'abattage des animaux, à l'indemnisation adéquate des éleveurs le plus rapidement possible;

14) l'engagement de l'autorité visée au point 4 d'informer de manière régulière et adéquate les services de la Commission.

Annexe II

ANNEXE II — Critères à retenir pour les programmes de surveillance

Les programmes de surveillance doivent comprendre au moins:

1) les critères visés aux points 1 à 9, 12, 13 et 14 de l'annexe I;

2) un régime de tests de surveillance fondé sur une recherche sérologique, microbiologique, pathologique ou épidémiologique ou sur toute autre méthode appropriée à la maladie;

3) un régime permettant le contrôle de l'absence de la maladie à la lumière de l'épidémiologie de celle-ci.

Annexe III

ANNEXE III — Critères à retenir pour les programmes contre la rage.

Les programmes contre la rage doivent comprendre au moins:

a) Les critères visés aux points 1 à 7 de l'annexe I;

b) des informations détaillées sur la ou les régions dans laquelle ou lesquelles l'immunisation orale des renards aura lieu et ses limites naturelles. Cette ou ces région(s) couvre(nt) au moins 6 000 kilomètres carrés ou la totalité du territoire d'un État membre et elle(s) peut (peuvent) inclure des zones limitrophes de pays tiers;

c) des informations détaillées sur les vaccins proposés, le système de distribution, la densité et la fréquence de la pose des appâts;

d) le cas échéant, tous les détails, le coût et le but des actions de conservation ou de préservation de la flore et de la faune qui sont entreprises par des organisations bénévoles sur le territoire couvert par ces projets.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01990D0638-20061222. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).