Directive (CELEX 31990L0269) · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/2019 (consolidation EUR-Lex 01990L0269-20190726, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/05/1990).

TexteDirective (CELEX 31990L0269)
IntituléDisposition générale
Rattachement
SECTION II — OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
  1. Directive (CELEX 31990L0269)
  2. SECTION II — OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
VersionConsolidée au 26/07/2019 (CELEX 01990L0269-20190726)
Référencearticle 3 de la directive (CELEX 31990L0269)EUR-Lex →

1. L'employeur prend les mesures d'organisation appropriées, ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, en vue d'éviter la nécessité d'une manutention manuelle de charges par les travailleurs.

2. Lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges par les travailleurs ne peut être évitée, l'employeur prend les mesures d'organisation appropriées, utilise les moyens appropriés ou fournit aux travailleurs de tels moyens en vue de réduire le risque encouru lors de la manutention manuelle de ces charges, en tenant compte de l'annexe I.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01990L0269-20190726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).