Considérants (8)
(1)considérant que l'article 118 A du traité prévoit que le Conseil arrête, par voie de directive, des prescriptions minimales en vue de promouvoir l'amélioration, notamment du milieu de travail, pour garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs;
(2)considérant que, selon cet article, ces directives évitent d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises;
(3)considérant que la communication de la Commission sur son programme dans le domaine de la sécurité, de l'hygiène et de la santé sur le lieu de travail prévoit l'adoption de directives visant à assurer la sécurité et la santé des travailleurs;
(4)considérant que le Conseil, dans sa résolution du 21 décembre 1987 concernant la sécurité, l'hygiène et la santé sur le lieu de travail, a pris acte de l'intention de la Commission de lui présenter à bref délai une directive concernant la protection contre les risques résultant du port manuel de charges lourdes;
(5)considérant que le respect des prescriptions minimales propres à garantir un meilleur niveau de sécurité et de santé sur les lieux de travail constitue un impératif pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs;
(6)considérant que la présente directive est une directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail; que, de ce fait, les dispositions de ladite directive s'appliquent pleinement au domaine de la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive;
(7)considérant que la présente directive constitue un élément concret dans le cadre de la réalisation de la dimension sociale du marché intérieur;
(8)considérant que, en vertu de la décision 74/325/CEE, le comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail est consulté par la Commission en vue de l'élaboration de propositions dans ce domaine,
SECTION I — DISPOSITIONS GENERALES
Objet
1. La présente directive, qui est la quatrième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE, fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs.
2. Les dispositions de la directive 89/391/CEE s'appliquent pleinement à l'ensemble du domaine visé au paragraphe 1, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et /ou spécifiques contenues dans la présente directive.
Définition
Aux fins de la présente directive, on entend par manutention manuelle de charges toute opération de transport ou de soutien d'une charge, par un ou plusieurs travailleurs, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement d'une charge qui, du fait de ses caractéristiques ou de conditions ergonomiques défavorables, comporte des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs.
SECTION II — OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
Disposition générale
1. L'employeur prend les mesures d'organisation appropriées, ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, en vue d'éviter la nécessité d'une manutention manuelle de charges par les travailleurs.
2. Lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges par les travailleurs ne peut être évitée, l'employeur prend les mesures d'organisation appropriées, utilise les moyens appropriés ou fournit aux travailleurs de tels moyens en vue de réduire le risque encouru lors de la manutention manuelle de ces charges, en tenant compte de l'annexe I.
Organisation des postes de travail
Dans tous les cas où la nécessité d'une manutention manuelle de charges par le travailleur ne peut être évitée, l'employeur organise les postes de travail de telle façon que cette manutention soit la plus sûre et la plus saine possible, et:
a) évalue, si possible préalablement, les conditions de sécurité et de santé pour le type de travail concerné, en considérant notamment les caractéristiques de la charge, en tenant compte de l'annexe I;
b) veille à éviter ou à réduire les risques notamment dorso-lombaires du travailleur en prenant les mesures appropriées, en considérant notamment les caractéristiques du milieu de travail et les exigences de l'activité, en tenant compte de l'annexe I.
Prise en compte de l'annexe II
Pour la mise en œuvre de l'article 6 paragraphe 3 point b) et des articles 14 et 15 de la directive 89/391/CEE, il convient de tenir compte de l'annexe II.
Information et formation des travailleurs
1. Sans préjudice de l'article 10 de la directive 89/391 /CEE, les travailleurs et/ou leurs représentants sont informés de toutes les mesures à mettre en œuvre, en application de la présente directive, en ce qui concerne la protection de la sécurité et de la santé.
Les employeurs doivent veiller à ce que les travailleurs et/ou leurs représentants reçoivent des indications générales et, chaque fois que cela est possible, des informations précises, concernant:
— le poids d'une charge,
— le centre de gravitié ou le côté le plus lourd lorsque le contenu d'un emballage est placé de façon excentrée.
2. Sans préjudice de l'article 12 de la directive 89/391/CEE, les employeurs doivent veiller à ce que les travailleurs reçoivent, en outre, une formation adéquate et des informations précises concernant la manutention correcte de charges et les risques qu'ils encourent plus particulièrement lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des annexes I et II.
Consultation et participation des travailleurs
La consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants ont lieu conformément à l'article 11 de la directive 89/391/CEE sur les matières couvertes par la présente directive, y compris les annexes de celle-ci.
SECTION III — DISPOSITIONS DIVERSES
Modifications des annexes
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis afin d’apporter des modifications strictement techniques aux annexes, en vue de tenir compte du progrès technique, de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances dans le domaine de la manutention manuelle de charges.
Lorsque, dans des cas dûment justifiés et exceptionnels impliquant des risques imminents, directs et graves pour la santé et la sécurité physiques des travailleurs et d’autres personnes, des raisons d’urgence impérieuses exigent de prendre des mesures dans un laps de temps très court, la procédure prévue à l’article 8 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 8 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Note : JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
Procédure d’urgence
1. Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.
2. Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 8 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.
Dispositions finales
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1992.
Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne déjà adoptées ou qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Annexes
ANNEXE IEn vue d'une analyse multifactorielle, il peut être tenu compte simultanément des différents éléments figurant aux annexes I et II. — En vue d'une analyse multifactorielle, il peut être tenu compte simultanément des différents éléments figurant aux annexes I et II.
ÉLÉMENT DE RÉFÉRENCE
Article 3 paragraphe 2, article 4 points a) et b) et article 6 paragraphe 2
1. Caractéristiques de la charge
La manutention manuelle d'une charge peut présenter un risque, notamment dorso-lombaire, dans les cas suivants:
— la charge est trop lourde ou trop grande,
— elle est encombrante ou difficile à saisir,
— elle est en équilibre instable ou son contenu risque de se déplacer,
— elle est placée de telle façon qu'elle doit être tenue ou manipulée à distance du tronc ou avec une flexion ou une torsion du tronc,
— elle est susceptible, du fait de son aspect extérieur et/ou de sa consistance, d'entraîner des lésions pour le travailleur, notamment en cas de heurt.
2. Effort physique requis
Un effort physique peut présenter un risque, notamment dorso-lombaire, dans les cas suivants:
— il est trop important,
— il ne peut être réalisé que par un mouvement de torsion du tronc,
— il peut entraîner un mouvement brusque de la charge,
— il est accompli alors que le corps est en position instable.
3. Caractéristiques du milieu de travail
Les caractéristiques du milieu de travail peuvent accroître un risque, notamment dorso-lombaire, dans les cas suivants:
— l'espace libre, notamment vertical, est insuffisant pour l'exercice de l'activité concernée,
— le sol est inégal, donc source" de trébuchements, ou bien glissant pour les chaussures que porte le travailleur,
— l'emplacement ou le milieu de travail ne permettent pas au travailleur la manutention manuelle de charges à une hauteur sûre ou dans une bonne posture,
— le sol ou le plan de travail présentent des dénivellations qui impliquent la manipulation de la charge sur différents niveaux,
— le sol ou le point d'appui sont instables,
— la température, l'humidité ou la circulation de l'air sont inadéquates.
4. Exigences de l'activité
L'activité peut présenter un risque, notamment dorso-lombaire, lorsqu'elle comporte l'une ou plusieurs des exigences suivantes:
— des efforts physiques sollicitant notamment le rachis, trop fréquents ou trop prolongés,
— une période de repos physiologique ou de récupération insuffisante,
— des distances trop grandes d'élévation, d'abaissement ou de transport,
— une cadence imposée par un processus non susceptible d'être modulé par le travailleur.
ANNEXE IIEn vue d'une analyse multifactorielle, il peut être tenu compte simultanément des différents éléments figurant aux annexes I et II. — En vue d'une analyse multifactorielle, il peut être tenu compte simultanément des différents éléments figurant aux annexes I et II.
FACTEURS INDIVIDUELS DE RISQUE
(Article 5 et article 6 paragraphe 2)
Le travailleur peut courir des risques dans les cas suivants:
— inaptitude physique à exécuter la tâche en question,
— inadéquation des vêtements, chaussures ou autres effets personnels portés par le travailleur,
— insuffisance ou inappropriation des connaissances ou de la formation.