Directive (CELEX 31990L0269) · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/2019 (consolidation EUR-Lex 01990L0269-20190726, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/05/1990).

TexteDirective (CELEX 31990L0269)
IntituléOrganisation des postes de travail
Rattachement
SECTION II — OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
  1. Directive (CELEX 31990L0269)
  2. SECTION II — OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
VersionConsolidée au 26/07/2019 (CELEX 01990L0269-20190726)
Référencearticle 4 de la directive (CELEX 31990L0269)EUR-Lex →

Dans tous les cas où la nécessité d'une manutention manuelle de charges par le travailleur ne peut être évitée, l'employeur organise les postes de travail de telle façon que cette manutention soit la plus sûre et la plus saine possible, et:

a) évalue, si possible préalablement, les conditions de sécurité et de santé pour le type de travail concerné, en considérant notamment les caractéristiques de la charge, en tenant compte de l'annexe I;

b) veille à éviter ou à réduire les risques notamment dorso-lombaires du travailleur en prenant les mesures appropriées, en considérant notamment les caractéristiques du milieu de travail et les exigences de l'activité, en tenant compte de l'annexe I.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01990L0269-20190726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).