Directive (CELEX 31990L0269) · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/2019 (consolidation EUR-Lex 01990L0269-20190726, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/05/1990).

TexteDirective (CELEX 31990L0269)
IntituléInformation et formation des travailleurs
Rattachement
SECTION II — OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
  1. Directive (CELEX 31990L0269)
  2. SECTION II — OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
VersionConsolidée au 26/07/2019 (CELEX 01990L0269-20190726)
Référencearticle 6 de la directive (CELEX 31990L0269)EUR-Lex →

1. Sans préjudice de l'article 10 de la directive 89/391 /CEE, les travailleurs et/ou leurs représentants sont informés de toutes les mesures à mettre en œuvre, en application de la présente directive, en ce qui concerne la protection de la sécurité et de la santé.

Les employeurs doivent veiller à ce que les travailleurs et/ou leurs représentants reçoivent des indications générales et, chaque fois que cela est possible, des informations précises, concernant:

— le poids d'une charge,

— le centre de gravitié ou le côté le plus lourd lorsque le contenu d'un emballage est placé de façon excentrée.

2. Sans préjudice de l'article 12 de la directive 89/391/CEE, les employeurs doivent veiller à ce que les travailleurs reçoivent, en outre, une formation adéquate et des informations précises concernant la manutention correcte de charges et les risques qu'ils encourent plus particulièrement lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des annexes I et II.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01990L0269-20190726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).