Article 1
Il est procédé, dans les conditions énoncées ci-après, à une action d'urgence pour la fourniture en faveur de la Roumanie de certains produits agricoles dans les limites des quantités fixées à l'annexe.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 23/01/1990 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que le marché de certains produits agricoles présente toujours une situation de production qui exige l'écoulement de ces produits à des conditions particulières;
considérant qu'il convient de prévoir la mise à la disposition de la Roumanie, à titre gratuit, de produits agricoles afin d'améliorer les conditions de ravitaillement de la population de ce pays; que, pour certains de ces produits, les mesures nécessaires pourront être adoptées par la Commission même, en application de la réglementation en vigueur;
considérant qu'il appartient à la Commission de fixer les modalités d'application de la présente action, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Il est procédé, dans les conditions énoncées ci-après, à une action d'urgence pour la fourniture en faveur de la Roumanie de certains produits agricoles dans les limites des quantités fixées à l'annexe.
Pour la mise en oeuvre de la présente action:
1) la Communauté met à la disposition de la Roumanie les produits disponibles à la suite d'une mesure d'intervention;
2) la prise en charge des produits est assurée par la Roumanie aux lieux et aux conditions qui lui seront indiqués par la Commission.
Les frais et les risques éventuels liés au transport sont à la charge du pays bénéficiaire;
3) les produits expédiés en application du présent règlement ne bénéficient pas des restitutions fixées à l'exportation et ne sont pas soumis au régime des montants compensatoires monétaires.
1. La Commission est chargée de l'exécution de la présente action.
2. Les modalités d'application du présent règlement sont, en tant que de besoin, arrêtées selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75 ou, selon le cas, aux articles correspondants des autres règlements en question portant organisation commune des marchés agricoles et, le cas échéant, à l'article 13 du règlement (CEE) no 729/70 (1).
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
Quantités faisant l'objet de la fourniture à la Roumanie
1. 2 // // (en tonnes) // Maïs // 62 500 // Seigle // 62 500 // Beurre // 2 500 // Huile d'olive // 2 500 // Viande bovine // 10 000