considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a instauré une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée « nomenclature combinée », qui remplit à la fois les exigences du tarif douanier commun et des statistiques du commerce extérieur de la Communauté;
Règlement (CEE) n° 323/90 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/1990) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 323/90
RattachementRèglement (CEE) n° 323/90
Versionacte d'origine du 06/02/1990 (CELEX 31990R0323)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.