Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 456/90 du Conseil, du 22 février 1990 relatif à une deuxième action d'urgence pour la fourniture de certains produits agricoles à la Roumanie

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 22/02/1990 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CEE) n° 456/90
Adopté le22 février 1990
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 4 considérants, 1 annexe
CELEX31990R0456
RéférenceRèglement (CEE) n° 456/90, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant qu'il convient de prévoir la mise à la disposition de la Roumanie de produits agricoles afin d'améliorer les conditions de ravitaillement de la population de ce pays; que la Communauté dispose de produits agricoles stockés à la suite de mesures d'intervention et qu'il convient d'utiliser ces produits en priorité pour réaliser l'action précitée; que, pour certains de ces produits, les mesures nécessaires pourront être adoptées par la Commission même, en application de la réglementation en vigueur;

(2)

considérant que l'action envisagée poursuit essentiellement un objectif d'aide humanitaire et qu'il y a lieu, en conséquence, de la fonder également sur l'article 235 du traité;

(3)

considérant que les frais de l'opération doivent être, en définitive, prélevés sur les crédits affectés à la coopération avec les pays tiers;

(4)

considérant qu'il appartient à la Commission de fixer les modalités d'application de la présente action, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

La Communauté procède, dans les conditions énoncées ci-après, à une deuxième action d'urgence pour la fourniture en faveur de la Roumanie de certains produits agricoles.

Article 2

Pour la mise en oeuvre de la présente action:

1) la Communauté cède gratuitement à la Roumanie les produits disponibles à la suite d'une mesure d'intervention dans les limites des quantités fixées à l'annexe;

2) la prise en charge des produits est assurée par la Roumanie aux lieux et aux conditions qui lui seront indiqués par la Commission.

Les frais et les risques éventuels liés au transport sont à la charge du pays bénéficiaire;

3) les produits fournis en application du présent règlement ne bénéficient pas des restitutions fixées à l'exportation et ne sont pas soumis au régime des montants compensatoires monétaires.

Article 3

La valeur à comptabiliser des produits cédés à la Roumanie est fixée selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) no 729/70 (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/88 (3).

Article 4

1. La Commission est chargée de l'exécution de la présente action.

2. Les modalités d'application du présent règlement sont en tant que de besoin arrêtées selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 201/90 (5), ou, selon le cas, aux articles correspondants des autres règlements en question portant organisation commune de marchés agricoles.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Quantités faisant l'objet de la fourniture à la Roumanie

1. 2 // // (En tonnes) // Maïs // 62 500 // Seigle // 62 500 // Beurre // 2 500 // Huile d'olive // 2 500 // Viande bovine // 10 000

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