considérant que l'action envisagée poursuit essentiellement un objectif d'aide humanitaire et qu'il y a lieu, en conséquence, de la fonder également sur l'article 235 du traité;
Règlement (CEE) n° 456/90 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 456/90
RattachementRèglement (CEE) n° 456/90
Versionacte d'origine du 22/02/1990 (CELEX 31990R0456)
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