Règlement (CEE) n° 946/90 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/04/1990 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 946/90
RattachementRèglement (CEE) n° 946/90
VersionVersion d'origine (CELEX 31990R0946)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 946/90EUR-Lex →

1. Les organismes stockeurs grecs énumérés à l'annexe procèdent à la vente par adjudication permanente d'un maximum de 15 650 tonnes de raisins secs sultanines de la récolte 1988, conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 626/85 et (CEE) no 3205/85.

2. La date de clôture de la présentation des offres pour la première adjudication partielle est fixée au 5 mai 1990 à 13 heures, heure locale.

3. La caution de transformation visée à l'article 1er paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3205/85 est fixée à 45 écus par 100 kilogrammes net pour les sultanines.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31990R0946. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).