Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 946/90 de la Commission, du 11 avril 1990 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la mise en vente de raisins secs sultanines de la récolte 1988 non transformés, destinés à des usages spécifiques

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 11/04/1990 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CEE) n° 946/90
Adopté le11 avril 1990
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX31990R0946
RéférenceRèglement (CEE) n° 946/90, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que, selon l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 626/85 de la Commission, du 12 mars 1985, relatif à l'achat, à la vente et au stockage, par les organismes stockeurs, de raisins secs et de figues sèches non transformés (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2328/88 (6), ces produits, destinés à des usages spécifiques à préciser, sont vendus à des prix fixés à l'avance ou par adjudication;

(2)

considérant que le règlement (CEE) no 3205/85 de la Commission (7) prévoit la vente par adjudication des raisins secs non transformés pour des usages spécifiques;

(3)

considérant que les organismes stockeurs grecs détiennent encore environ 15 650 tonnes de raisins secs sultanines non transformés de la récolte 1988; que ces produits ne peuvent pas être écoulés en l'état sur le marché de la consommation humaine sans risquer de le perturber; qu'il convient par ailleurs que la plus grande quantité de ces produits fasse l'objet d'une adjudication permanente pour leur utilisation telle que prévue par le règlement (CEE) no 3205/85;

(4)

considérant que le montant de la caution de transformation prévue à l'article 1er paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3205/85 devrait être fixé en fonction du prix de marché des produits destinés à l'alimentation humaine;

(5)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

1. Les organismes stockeurs grecs énumérés à l'annexe procèdent à la vente par adjudication permanente d'un maximum de 15 650 tonnes de raisins secs sultanines de la récolte 1988, conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 626/85 et (CEE) no 3205/85.

2. La date de clôture de la présentation des offres pour la première adjudication partielle est fixée au 5 mai 1990 à 13 heures, heure locale.

3. La caution de transformation visée à l'article 1er paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3205/85 est fixée à 45 écus par 100 kilogrammes net pour les sultanines.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Liste des organismes stockeurs auxquels il est fait référence à l'article 1er du présent règlement

SULTANINES

1. Ksos, Kanari 24, Athina, Grèce.

2. Enosis Georgicon Sineterismon Iracliou Critis, Iraclio Critis, Grèce.

3. Enosis Georgicon Sineterismon Messaras, Mires Iracliou Critis, Grèce.

4. Enosis Georgicon Sineterismon Monofatsiou, Assimi Iracliou Critis, Grèce.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31990R0946. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).