Considérants (5)
(1)considérant que, selon l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 626/85 de la Commission, du 12 mars 1985, relatif à l'achat, à la vente et au stockage, par les organismes stockeurs, de raisins secs et de figues sèches non transformés (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2328/88 (6), ces produits, destinés à des usages spécifiques à préciser, sont vendus à des prix fixés à l'avance ou par adjudication;
(2)considérant que le règlement (CEE) no 3205/85 de la Commission (7) prévoit la vente par adjudication des raisins secs non transformés pour des usages spécifiques;
(3)considérant que les organismes stockeurs grecs détiennent encore environ 15 650 tonnes de raisins secs sultanines non transformés de la récolte 1988; que ces produits ne peuvent pas être écoulés en l'état sur le marché de la consommation humaine sans risquer de le perturber; qu'il convient par ailleurs que la plus grande quantité de ces produits fasse l'objet d'une adjudication permanente pour leur utilisation telle que prévue par le règlement (CEE) no 3205/85;
(4)considérant que le montant de la caution de transformation prévue à l'article 1er paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3205/85 devrait être fixé en fonction du prix de marché des produits destinés à l'alimentation humaine;
(5)considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
1. Les organismes stockeurs grecs énumérés à l'annexe procèdent à la vente par adjudication permanente d'un maximum de 15 650 tonnes de raisins secs sultanines de la récolte 1988, conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 626/85 et (CEE) no 3205/85.
2. La date de clôture de la présentation des offres pour la première adjudication partielle est fixée au 5 mai 1990 à 13 heures, heure locale.
3. La caution de transformation visée à l'article 1er paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3205/85 est fixée à 45 écus par 100 kilogrammes net pour les sultanines.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Annexes
ANNEXE
Liste des organismes stockeurs auxquels il est fait référence à l'article 1er du présent règlement
SULTANINES
1. Ksos, Kanari 24, Athina, Grèce.
2. Enosis Georgicon Sineterismon Iracliou Critis, Iraclio Critis, Grèce.
3. Enosis Georgicon Sineterismon Messaras, Mires Iracliou Critis, Grèce.
4. Enosis Georgicon Sineterismon Monofatsiou, Assimi Iracliou Critis, Grèce.