considérant que les organismes stockeurs grecs détiennent encore environ 15 650 tonnes de raisins secs sultanines non transformés de la récolte 1988; que ces produits ne peuvent pas être écoulés en l'état sur le marché de la consommation humaine sans risquer de le perturber; qu'il convient par ailleurs que la plus grande quantité de ces produits fasse l'objet d'une adjudication permanente pour leur utilisation telle que prévue par le règlement (CEE) no 3205/85;
Règlement (CEE) n° 946/90 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/1990) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 946/90
RattachementRèglement (CEE) n° 946/90
Versionacte d'origine du 11/04/1990 (CELEX 31990R0946)
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