considérant qu'il convient de tenir compte de l'évolution du marché des produits transformés à base de tomates intervenue depuis 1988 et d'adapter en conséquence la répartition des quantités globales en fonction de la part respective de chacune des catégories de produits finis; que, en ce qui concerne l'Espagne, cette répartition tient compte des quantités de tomates fraîches qui peuvent bénéficier de l'aide à la production, en application du règlement (CEE) n° 1203/90 (6);
Règlement (CEE) n° 1204/90 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/1990) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1204/90
RattachementRèglement (CEE) n° 1204/90
Versionacte d'origine du 07/05/1990 (CELEX 31990R1204)
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