Article 1
L'article 1er du règlement (CEE) n° 989/84 est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
1. Un seuil de garantie est fixé pour la Communauté, à l'exception du Portugal, pour la campagne 1990/1991, à une quantité de produits transformés à base de tomates correspondant à un volume de tomates fraîches de 5 567 050 tonnes.
Ce volume est réparti de la manière suivante:
- 3 400 694 tonnes pour la fabrication de concentrés de tomates,
- 1 502 628 tonnes pour la fabrication de tomates pelées entières,
- 663 728 tonnes pour la fabrication d`autres produits transformés à base de tomates.
2. À partir de la campagne 1991/1992, le seuil de garantie est fixé pour la Communauté à une quantité correspondant à un volume de tomates fraîches de 6 561 787 tonnes.
Ce volume est réparti de la manière suivante:
- 4 283 639 tonnes pour la fabrication de concentrés de tomates,
- 1 543 228 tonnes pour la fabrication de tomates pelées entières,
- 734 920 tonnes pour la fabrication d'autres produits transformés à base de tomates.
3. Un seuil de garantie est fixé, pour chaque campagne, pour une quantité de raisins secs transformés correspondant respectivement à un volume de raisins secs non transformés de:
a) 68 000 tonnes de raisins de Corinthe,
b) 93 000 tonnes de Sultanines
et
c) 4 000 tonnes des variétés Moscatel.»