En vue de la prise en considération des intérêts des îles Canaries, l'accord visé à l'article 1er et, dans la mesure nécessaire à son application, les dispositions de la politique commune de la pêche relatives à la conservation et à la gestion des ressources de pêche sont également applicables aux navires battant pavillon de l'Espagne, qui sont enregistrés de façon permanente dans les registres des autorités locales compétentes (registros de base) aux îles Canaries, dans les conditions indiquées à la note 6 de l'annexe I du règlement (CEE) no 1135/88 du Conseil, du 7 mars 1988, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative dans le commerce entre le territoire douanier de la Communauté, Ceuta et Melilla et les îles Canaries, modifié par le règlement (CEE) no 3902/89.
Règlement (CEE) n° 1237/90 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 25/04/1990 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1237/90
RattachementRèglement (CEE) n° 1237/90
VersionVersion d'origine (CELEX 31990R1237)
Nota : JO no L 114 du 2. 5. 1988, p. 1.
JO no L 375 du 23. 12. 1989, p. 5.
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