Règlement (CEE) n° 1237/90 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/04/1990 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1237/90
RattachementRèglement (CEE) n° 1237/90
VersionVersion d'origine (CELEX 31990R1237)
Référencearticle 2 du règlement (CEE) n° 1237/90EUR-Lex →

En vue de la prise en considération des intérêts des îles Canaries, l'accord visé à l'article 1er et, dans la mesure nécessaire à son application, les dispositions de la politique commune de la pêche relatives à la conservation et à la gestion des ressources de pêche sont également applicables aux navires battant pavillon de l'Espagne, qui sont enregistrés de façon permanente dans les registres des autorités locales compétentes (registros de base) aux îles Canaries, dans les conditions indiquées à la note 6 de l'annexe I du règlement (CEE) no 1135/88 du Conseil, du 7 mars 1988, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative dans le commerce entre le territoire douanier de la Communauté, Ceuta et Melilla et les îles Canaries, modifié par le règlement (CEE) no 3902/89.

Nota : JO no L 114 du 2. 5. 1988, p. 1. JO no L 375 du 23. 12. 1989, p. 5.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31990R1237. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).