Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) no 1237/90 du Conseil du 25 avril 1990 relatif à la conclusion de l'accord entre la Communauté économique européenne et la république de la Sierra Leone concernant la pêche au large de la Sierra Leone

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 25/04/1990 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CEE) n° 1237/90
Adopté le25 avril 1990
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 3 considérants
CELEX31990R1237
RéférenceRèglement (CEE) n° 1237/90, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

considérant que la Communauté et la Sierra Leone ont négocié et paraphé un accord de pêche qui assure des possibilités de pêche aux pêcheurs de la Communauté dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la Sierra Leone;

(2)

considérant que, aux termes de l'article 155 paragraphe 2 point b) de l'acte d'adhésion, il appartient au Conseil de déterminer les modalités appropriées à la prise en considération de tout ou partie des intérêts des îles Canaries à l'occasion des décisions qu'il arrête, cas par cas, notamment en vue de la conclusion d'accords de pêche avec des pays tiers; qu'il y a lieu, dans le cas d'espèce, de déterminer les modalités en question;

(3)

considérant qu'il est dans l'intérêt de la Communauté d'approuver cet accord,

Article 1

L'accord entre la Communauté économique européenne et la république de la Sierra Leone concernant la pêche au large de la Sierra Leone est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord est joint au présent règlement.

Article 2

En vue de la prise en considération des intérêts des îles Canaries, l'accord visé à l'article 1er et, dans la mesure nécessaire à son application, les dispositions de la politique commune de la pêche relatives à la conservation et à la gestion des ressources de pêche sont également applicables aux navires battant pavillon de l'Espagne, qui sont enregistrés de façon permanente dans les registres des autorités locales compétentes (registros de base) aux îles Canaries, dans les conditions indiquées à la note 6 de l'annexe I du règlement (CEE) no 1135/88 du Conseil, du 7 mars 1988, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative dans le commerce entre le territoire douanier de la Communauté, Ceuta et Melilla et les îles Canaries, modifié par le règlement (CEE) no 3902/89.

Note : JO no L 114 du 2. 5. 1988, p. 1. JO no L 375 du 23. 12. 1989, p. 5.

Article 3

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31990R1237. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).