considérant que le règlement (CEE) n° 1469/70 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2269/88 (5), a fixé les pourcentages et les quantités de tabac pris en charge par les organismes d'intervention, ainsi que le pourcentage de la production communautaire de tabac pour laquelle l'octroi de la prime a été décidé, et dont le dépassement déclenche la mise en oeuvre des instruments de maîtrise du marché du tabac prévus à l'article 13 du règlement (CEE) n° 727/70;
Règlement (CEE) n° 1332/90 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/1990) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1332/90
RattachementRèglement (CEE) n° 1332/90
Versionacte d'origine du 14/05/1990 (CELEX 31990R1332)
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