Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 1332/90 du Conseil, du 14 mai 1990 modifiant le règlement (CEE) n° 1469/70 fixant les pourcentages et les quantités de tabac pris en charge par les organismes d'intervention, ainsi que le pourcentage de la production communautaire de tabac, dont le dépassement déclenche les procédures prévues à l'article 13 du règlement (CEE) n° 727/70

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 14/05/1990 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CEE) n° 1332/90
Adopté le14 mai 1990
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants, 1 annexe
CELEX31990R1332
RéférenceRèglement (CEE) n° 1332/90, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

considérant que le règlement (CEE) n° 1469/70 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2269/88 (5), a fixé les pourcentages et les quantités de tabac pris en charge par les organismes d'intervention, ainsi que le pourcentage de la production communautaire de tabac pour laquelle l'octroi de la prime a été décidé, et dont le dépassement déclenche la mise en oeuvre des instruments de maîtrise du marché du tabac prévus à l'article 13 du règlement (CEE) n° 727/70;

(2)

considérant que le règlement (CEE) n° 1331/90 (6) prévoit, entre autres, de reporter la variété «Hybrides de Badischer Geudertheimer», classée actuellement sous le numéro d'ordre n° 1 «Badischer Geudertheimer et ses hybrides», à la variété sous les numéros d'ordre 11 a) Forchheimer Havanna II c, 11 b) Nostrano del Brenta, 11 c) Resistente 142 et 11 d) Gojano; que, suite à ce report, il convient d'adapter les pourcentages et les quantités pour ces variétés;

(3)

considérant que le pourcentage relatif au niveau de la production communautaire pour laquelle l'octroi de la prime a été décidé et dont le dépassement déclenche les mesures de maîtrise du marché du tabac a été fixé à 115; qu'il convient désormais, compte tenu du niveau global de la production et de débouchés prévisibles, de ramener ce pourcentage à 110; qu'il apparaît qu'une augmentation de 10 % de la production tient suffisamment compte de l'impact des variations climatiques sur la production, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Le règlement (CEE) n° 1469/70 est modifié comme suit:

1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Le pourcentage visé à l'article 13 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 727/70 est fixé à 110.»

2) À l'annexe, le texte concernant les numéros d'ordre 1 et 11 est remplacé par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir de la récolte de 1990.

Le présent règlement est obligatoire dans tous

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Annexes

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31990R1332. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).