considérant que le pourcentage relatif au niveau de la production communautaire pour laquelle l'octroi de la prime a été décidé et dont le dépassement déclenche les mesures de maîtrise du marché du tabac a été fixé à 115; qu'il convient désormais, compte tenu du niveau global de la production et de débouchés prévisibles, de ramener ce pourcentage à 110; qu'il apparaît qu'une augmentation de 10 % de la production tient suffisamment compte de l'impact des variations climatiques sur la production, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Règlement (CEE) n° 1332/90 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/1990) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1332/90
RattachementRèglement (CEE) n° 1332/90
Versionacte d'origine du 14/05/1990 (CELEX 31990R1332)
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