considérant toutefois que la Communauté a déjà adopté une partie des mesures prévues à l'annexe I de l'accord, notamment par les communications nos 89/C 288/03, 89/C 315/05, 90/C 1/06 et 90/C 36/06 de la Commission au Conseil; qu'il convient dès lors de procéder uniquement à la suppression des restrictions quantitatives à l'importation frappant les autres produits énumérés à ladite annexe I et à la suspension des restrictions quantitatives concernant les produits énumérés à l'annexe II de l'accord, mis à part un produit relevant du code NC 49100000 déjà libéré au niveau communautaire;
Règlement (CEE) n° 1434/90 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/1990) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 1434/90
RattachementRèglement (CEE) n° 1434/90
Versionacte d'origine du 14/05/1990 (CELEX 31990R1434)
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