Article 1
À l'annexe du règlement (CEE) no 946/90 est ajouté le point suivant:
« 5. Agrotikos Sineterismos Croussonos, Crousson, Critis, Grèce. »
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 28/06/1990 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que les organismes stockeurs grecs procèdent à la vente à un prix fixé à l'avance des raisins secs sultanines non transformés de la récolte 1988 qu'ils ont achetés, en vertu du règlement (CEE) no 946/90 de la Commission (4);
considérant que les organismes stockeurs procédant au stockage des raisins secs sultanines sont énumérés à l'annexe dudit règlement; que la liste de ces organismes stockeurs n'est pas complète et qu'il convient d'y inclure l'organisme stockeur qui a été omis;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
À l'annexe du règlement (CEE) no 946/90 est ajouté le point suivant:
« 5. Agrotikos Sineterismos Croussonos, Crousson, Critis, Grèce. »
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.