considérant que les organismes stockeurs grecs procèdent à la vente à un prix fixé à l'avance des raisins secs sultanines non transformés de la récolte 1988 qu'ils ont achetés, en vertu du règlement (CEE) no 946/90 de la Commission (4);
Règlement (CEE) n° 1783/90 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 1783/90
RattachementRèglement (CEE) n° 1783/90
Versionacte d'origine du 28/06/1990 (CELEX 31990R1783)
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