Lorsque les dispositions communautaires l'exigent, la preuve que les produits agricoles ont quitté le territoire douanier communautaire via la frontière interallemande est établie exclusivement par les bureaux de douane de la République démocratique allemande, dans le respect des dispositions communautaires appropriées.
Règlement (CEE) n° 1912/90 · Article
Article 1
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 1912/90
RattachementRèglement (CEE) n° 1912/90
VersionVersion d'origine (CELEX 31990R1912)
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