Considérants (4)
(1)considérant que tous les bureaux de douane situés de part et d'autre de la frontière interallemande seront supprimés après l'entrée en vigueur du traité concernant l'union monétaire, économique et sociale entre la république fédérale d'Allemagne et la République démocratique allemande (Staatsvertrag);
(2)considérant que, en vue de ne pas entraver les exportations communautaires passant par la frontière interallemande vers ou via le territoire de la République démocratique allemande, il s'avère nécessaire d'adopter des dispositions spéciales concernant la délivrance de la preuve que les produits agricoles ont quitté le territoire douanier communautaire, exigée notamment pour l'octroi des restitutions à l'exportation et la libération de cautions;
(3)considérant que, selon le traité entre la république fédérale d'Allemagne et la République démocratique allemande, la République démocratique allemande adoptera le tarif douanier commun et les dispositions fondamentales du droit douanier communautaire; que la république fédérale d'Allemagne garantit que, à compter du 1er juillet 1990, les autorités de la République démocratique allemande accompliront les formalités douanières nécessaires, conformément aux dispositions communautaires applicables aux exportations à partir de la Communauté; que, par conséquent, la preuve que les produits agricoles ont quitté le territoire douanier communautaire, et notamment l'exemplaire de contrôle T 5 visé à l'article 1er du règlement (CEE) no 2823/87, peuvent être établis par les bureaux de douane de la République démocratique allemande sur les documents douaniers appropriés de la Communauté;
(4)considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Lorsque les dispositions communautaires l'exigent, la preuve que les produits agricoles ont quitté le territoire douanier communautaire via la frontière interallemande est établie exclusivement par les bureaux de douane de la République démocratique allemande, dans le respect des dispositions communautaires appropriées.
Aux fins du présent règlement, on entend par « produit agricole »:
- les produits agricoles relevant de l'annexe II du traité
et
- les produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité et visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 3035/80 du Conseil (10).
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1990.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.