considérant que, en vue de ne pas entraver les exportations communautaires passant par la frontière interallemande vers ou via le territoire de la République démocratique allemande, il s'avère nécessaire d'adopter des dispositions spéciales concernant la délivrance de la preuve que les produits agricoles ont quitté le territoire douanier communautaire, exigée notamment pour l'octroi des restitutions à l'exportation et la libération de cautions;
Règlement (CEE) n° 1912/90 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/1990) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1912/90
RattachementRèglement (CEE) n° 1912/90
Versionacte d'origine du 05/07/1990 (CELEX 31990R1912)
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