considérant que, selon le traité entre la république fédérale d'Allemagne et la République démocratique allemande, la République démocratique allemande adoptera le tarif douanier commun et les dispositions fondamentales du droit douanier communautaire; que la république fédérale d'Allemagne garantit que, à compter du 1er juillet 1990, les autorités de la République démocratique allemande accompliront les formalités douanières nécessaires, conformément aux dispositions communautaires applicables aux exportations à partir de la Communauté; que, par conséquent, la preuve que les produits agricoles ont quitté le territoire douanier communautaire, et notamment l'exemplaire de contrôle T 5 visé à l'article 1er du règlement (CEE) no 2823/87, peuvent être établis par les bureaux de douane de la République démocratique allemande sur les documents douaniers appropriés de la Communauté;
Règlement (CEE) n° 1912/90 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/1990) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1912/90
RattachementRèglement (CEE) n° 1912/90
Versionacte d'origine du 05/07/1990 (CELEX 31990R1912)
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